Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2302760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 12 décembre 2023, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, dans les rôles de la commune de Troyes à raison de la maison sise 79 avenue Pierre Brossolette au sein de cette commune.
Il soutient que :
- la circonstance que son bien ait été vendu le 26 mars 2022 n’était pas de nature à le priver du bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts ;
- la circonstance qu’il n’ait effectué aucune démarche pour relouer son bien n’est pas au nombre des conditions prévues par la loi pour pouvoir obtenir le dégrèvement de la taxe foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… était propriétaire, jusqu’au 26 mars 2022, d’une maison à usage d’habitation située au 79 avenue Pierre Brossolette à Troyes. Il a été assujetti, à raison de ce bien, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022, pour un montant de 1 195 euros. Le 16 novembre 2022, M. A… a présenté une première demande de dégrèvement de cette taxe foncière auprès de l’administration fiscale, qui l’a rejetée le 23 janvier 2023. Le 3 octobre suivant, il a présenté une nouvelle réclamation également rejetée par une décision du 10 octobre 2023. A la suite de sa saisine par l’intéressé, le conciliateur fiscal départemental de l’Aube a confirmé les deux précédentes décisions de l’administration, par une décision du 16 novembre 2023. Le 22 novembre 2023, M. A… a sollicité auprès du conciliateur fiscal départemental de l’Aube le retrait de cette dernière décision. Cette demande a été rejetée le 29 novembre 2023. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, à raison du bien considéré, au titre de l’année 2022.
Aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…)».
Ces dispositions subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
Il est constant que la maison à usage d’habitation sise 79 avenue Pierre Brossolette à Troyes a été louée par M. A… jusqu’au 1er août 2020 et que depuis cette date, ce bien est demeuré vacant avant d’être vendu le 26 mars 2022. M. A… se prévaut de ce que sa maison est demeurée proposée à la location. Il lui appartient toutefois d’établir notamment que sa vacance était indépendante de sa volonté, afin de pouvoir prétendre au dégrèvement prévu par les dispositions précitées. En l’espèce, le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir entrepris une quelconque démarche pour proposer sa maison à la location depuis le départ des derniers locataires. La circonstance que ces derniers locataires auraient résilié le bail en août 2020 au motif de troubles importants de voisinage qu’engendreraient les travaux envisagés, à la supposer établie, ne saurait par ailleurs suffire à démontrer que M. A… aurait été dans l’impossibilité de relouer son bien. Le requérant ne justifie pas davantage de l’impossibilité de relouer son bien à raison du risque important de désordres liés à l’exécution de ces mêmes travaux, se bornant à cet égard à faire état d’une expertise judiciaire en cours sur les éventuels désordres qu’impliqueraient les travaux. Il ne résulte d’aucun des éléments produits que la maison du requérant ait été soumise à une interdiction de louer tenant à une situation d’insalubrité ou de mise en péril. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme établissant que la vacance de la maison dont il était propriétaire au 1er janvier de l’année d’imposition litigieuse, serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale lui a refusé, en application de ces dispositions, le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison de ce bien au titre de l’année 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête présentée par M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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