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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2507141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. D… C… et Mme F… A… représentés par Me Le Ray, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres qui affectent leur maison d’habitation, située 8 chemin du Bernerd à Saint-Béron (73520).
Ils soutiennent que cette expertise sera utile dans le cadre des procédures qu’ils pourraient engager pour faire cesser les infiltrations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, la société Colas France représentée par Me Ducrot ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée et demande que les frais de l’expertise soient mis à la charge des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2025, le syndicat départemental d’énergie de la Savoie (SDES 73), représenté par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage dans l’hypothèse où la mesure viendrait à être accordée.
Il soutient que les travaux contestés n’avaient pas commencé à la date des désordres constatés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
Il résulte de l’instruction que les requérants ont constaté la présence d’eau sur le sol intérieur en terre battue, sous l’escalier d’accès au 1er de leur maison d’habitation à Saint-Béron (Savoie) courant mars 2023, suite à des travaux d’enfouissement du réseau de distribution électrique entrepris par le SDES 73 et confiés à la société Colas France. Les démarches amiables n’ont pas abouti et les désordres perdurent.
La demande d’expertise présentée par M. C… et Mme A…, aux fins de déterminer les causes de ces désordres et les mesures permettant d’y remédier présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… G… domicilié 35 allée des Launages 74 160 Collonges-sous-Salève est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- recenser toutes dégradations ou désordres constatés affectant la propriété en litige en lien avec les infiltrations subies par celle-ci ;
3°- donner son avis sur la ou les causes de ces infiltrations ; si elles sont dues à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion elles sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ;
4°- décrire les travaux de nature à faire cesser ces infiltrations ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
6°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C… et Mme A…, de la SDES 73 et de la société Colas France.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6: L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme F… A…, au syndicat départemental d’énergie de la Savoie, à la société Colas France et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2025
La juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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