Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 6 déc. 2024, n° 2401168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B demande au tribunal de considérer sa requête comme « un dépôt de plainte » et de statuer sur « la valeur légale de la note de service annuelle encadrant les services des enseignants » de l’Université de La réunion, sur « la qualification, ou non, de harcèlement moral » et « contraindre » l’université à répondre à sa demande de CITIS et de protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. La requête présentée par M. B tendant à ce que le tribunal reconnaisse son dépôt de plainte est dépourvue de moyens et de conclusions dirigées contre une décision. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions des articles R. 411-1 et R.421-1 du code de justice administrative, la demande de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 6 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
C. JUSSY
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