Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2025, n° 2502942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 qui le place en disponibilité pour raison de santé du 28 décembre 2023 au 15 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le placer dans une position statutaire régulière à titre provisoire dans un délai de 15 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il perd son demi-traitement et son complément de salaire, et devra reverser plus de 10 000 euros alors qu’il a des charges mensuelles de plus de 1 532 euros ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : elle est insuffisamment motivée en fait ; elle est entachée d’incompétence négative, l’administration s’estimant liée par l’avis du conseil médical ; il n’ a jamais été invité à présenter une demande de reclassement et n’a pas bénéficié d’une période de reclassement en méconnaissance des articles 48 et 27 du décret 86-442 du 14 mars 1986 ; il a été déclaré apte à la reprise dès février 2024 par deux médecins experts et un 3e médecin ; la période maximale d’ un an de disponibilité a été dépassée.
Par mémoire, enregistré le 5 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués présentés pour M. B mentionnés dans les visas ne parait de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 mars 2025 qui le place en disponibilité pour raison de santé du 28 décembre 2023 au 15 juillet 2025. Dès lors, et sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montpellier, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2025,
La greffière,
E. Tournier
N° 2503942
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