Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2521020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 novembre 2025, 1er décembre 2025, 4 décembre 2025, 5 décembre 2025 et 8 décembre 2025, M. A… B…, agissant pour le compte de Mmes C… B…, Awa B… et Arouna B…, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à Mmes C… B…, Awa B… et Arouna B… des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 novembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté leur recours formé le 13 mai 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 18 février 2025 refusant de délivrer à Mmes C… B…, Awa B… et Arouna B… des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’ordonner à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer les demandes de visas litigieuses sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence compte tenu de la séparation prolongée d’une famille légalement constituée, de l’épuisement physique de l’épouse de M. B…, qui présente une pathologie gynécologique liée aux grossesses et une pathologie respiratoire avec des accès d’asphyxies, le bas âge des enfants qui sont privés de leur père et le risque d’aggravation de l’état de santé de son épouse et de détresse psychologique de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
-les actes d’état civil produits sont probants ;
-elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2518251 du 29 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité sénégalais, agissant pour le compte de Mmes C… B…, Awa B… et Arouna B…, ressortissants sénégalais, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part la suspension des décisions du 9 octobre 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à Mmes C… B…, Awa B… et Arouna B… des visas d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial et d’autre part, la suspension de l’exécution de la décision explicite du 19 novembre 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa par laquelle elle a rejeté leur recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar du 18 février 2025 refusant de leur délivrer des visas au titre du regroupement familial.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre des décisions litigieuses n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522- 3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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