Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 août 2025, n° 2401669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2022, par lequel le maire de Reims a délivré, au nom de la commune, un permis de construire à la société civile immobilière Locimmo51 en vue de la réalisation de deux immeubles sur un terrain situé 1 ter rue de la Victoire.
Il soutient que :
— les constructions projetées violeront son intimité, dès lors qu’elles permettront une vue totale sur ses jardins et son domicile ;
— elles entraîneront une perte d’ensoleillement ;
— les bâtiments projetés, présentés dans le dossier de demande comme à « usage de bureaux », pourraient devenir des habitations offertes à la location ;
— l’un de ces bâtiments comporte quatre fenêtres qui ne sont pas prévues dans le dossier de demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Au soutien de sa requête, M. A fait valoir que les constructions projetées violeront son intimité, dès lors qu’elles permettront une vue totale sur ses jardins et son domicile, et entraîneront une perte d’ensoleillement. Toutefois, un permis de construire ayant pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme et étant délivré sous réserve des droits des tiers, de telles circonstances sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué.
3. M. A soutient par ailleurs que les bâtiments projetés, présentés dans le dossier de demande comme à « usage de bureaux », pourraient devenir des habitations offertes à la location. Il relève également que l’un de ces bâtiments comporte quatre fenêtres qui ne sont pas prévues dans le dossier de demande. Toutefois, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés et affectés à un usage non conforme aux documents et règles générales d’urbanisme n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, et en l’absence de toute fraude alléguée ni même démontrée, de tels moyens sont eux aussi inopérants.
4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de tout mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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