Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 16 juin 2025, n° 2302906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme D… A… B… représentée par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté litigieux :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendue protégé par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle a été prise en violation de l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- – elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendue protégé par les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de Mayotte a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère ;
- les observations de Me Dedry ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante comorienne né le 19 septembre 1993 a présenté une demande de titre de séjour dont le récépissé lui a été délivré le 3 mai 2023. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 décembre 2023 et réceptionnée le 28 décembre suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 2 octobre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des déclarations de Mme A… B…, non contredites par les pièces du dossier, qu’elle est entrée à Mayotte en 2015 et qu’elle réside de manière continue et ininterrompue sur ce territoire depuis cette date. La requérante est mère d’un enfant français, né en 2021 dont elle établit assurer l’entretien et l’éducation. Le père de l’enfant, de nationalité française, travaille en tant qu’adjoint technique principal de 2ème classe et produit ses bulletins de paie et atteste la prise en charge financière de Mme A… B…. Enfin, Mme A… B… se prévaut de la présence sur le territoire de son père et de sa fratrie, tous de nationalité française.
Dans ces conditions, en prenant l’arrêté litigieux, le préfet de Mayotte a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Mayotte du 6 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… B… le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 6 juin 2023 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » à Mme A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat, ministre des outre-mer chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
Le président,
L. LEBON
T. SORIN
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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