Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2505808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Saihi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie de la commune de Hyères :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant remise du passeport :
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une assignation à résidence illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Saihi, repréB… l Sharhanee, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui B… l Sharhanee, ressortissant irakien né le 2 mai 1996 à Qasdia (Irak), bénéficiant d’un visa court séjour pour motif « Officiel » valable du 1er juillet au 29 septembre 2021, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021. Il a bénéficié de l’asile puis a renoncé au statut de réfugié le 9 janvier 2025. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 24 juillet 2025 il a sollicité une seconde fois son admission au bénéfice de l’asile. Par un arrêté du 4 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il est constB… l Sharhanee fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à destination de l’Irak, son pays d’origine. Il est tout aussi constant que l’intéressé, y encourait des risques dès lors qu’il avait obtenu le statut de réfugié en 2022. S’il ressort des pièces du dossB… l Sharhanee a renoncé à ce statut le 9 janvier 2025, cette seule circonstance ne lui interdisait pas de solliciter à nouveau l’asile. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait au cours de sa rétention administrative, manifestant ainsi son intention de revenir sur cette renonciation. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors que l’intéressé qui avait déjà bénéficié du statut de réfugié a manifesté son intention de solliciter une nouvelle fois l’asile six mois après sa renonciation, sans qu’il ne soit allégué qu’il était retourné dans son pays d’origine ou que les risques qu’il y encourrait ne seraient plus d’actualité, il ne saurait être déduit de cette renonciation au statut de réfugié, une perte de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Var, qui a entamé la procédure visant à mettre à exécution une mesure d’éloignement à destination de l’Irak en l’assignant à résidence, a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 4 août 2025 du préfet du Var doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Saihi en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
ArticlB… l Sharhanee est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 août 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définiB… l Sharhanee au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Saihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Saihi une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B… l Sharhanee, à Me Saihi et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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