Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2501368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant mention « salarié » sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie pour avis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public et qu’il établit son insertion familiale, sociale et professionnelle en France ;
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 4 février 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2025.
Des pièces complémentaires pour le requérant, enregistrées le 28 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Boutchich, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 26 octobre 1978, a sollicité auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise le renouvellement de sa carte de séjour mention « salarié ». Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Selon l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 12 juillet 2024 que le préfet du Val-d’Oise, pour refuser à M. B… le renouvellement de sa carte de séjour, s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé, condamné à une amende de 1 500 euros en août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris pour exercice illégal de l’activité d’exploitant de taxi, à savoir absence d’autorisation de stationnement sur la voie ouverte à la circulation publique en attente de clientèle, représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, eu égard à la nature et au caractère isolé du fait qui lui est reproché, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… réside continûment sur le territoire français depuis 2009 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle continue depuis cette date en tant que serveur, commis de cuisine puis agent de nettoyage, le préfet du Val-d’Oise, qui n’invoque aucun autre grief à l’encontre de M. B… et n’a pas produit d’observations en défense, a commis une erreur d’appréciation en estimant, dans les circonstances de l’espèce, que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public de nature à justifier, à elle seule, le refus de renouvellement de son titre de séjour.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B…, doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi de délai de départ et interdiction de retour sur le territoire français, doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation administrative de M. B… et prenne une nouvelle décision dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans le présent litige, la somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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