Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 3 avr. 2026, n° 2509646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cadoux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 1er juillet 2025 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour formée le 1er mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, en application de l’article L.911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait de nouveau statué sur son droit au séjour dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir, en application de l’article L.512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour à parfaire au jour de la liquidation de son préjudice et à l’indemniser du préjudice financier et professionnel subi à hauteur de 2 212 euros par mois depuis la suspension de son contrat de travail puis de son licenciement ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
– cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
– elle n’a toujours pas reçu son titre de séjour ;
– elle justifie de préjudices matériels et moraux en lien avec la faute commise par l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, Mme B… déclare maintenir sa requête conformément aux dispositions de l’article R. 615-5-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal que, le 7 octobre 2025, la requérante s’est vu accorder une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 octobre 2025 au 6 octobre 2027 et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante bolivienne, née le 20 décembre 1985, est entrée en France, le 25 juillet 2020, sous couvert d’un passeport, revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 31 août 2024. Elle a demandé le 7 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut le 23 décembre 2024, en qualité de conjoint de français, à la suite de son mariage avec un ressortissant français. En l’absence de réponse à cette demande, par un courrier du 8 juillet 2025, elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet, ainsi que l’indemnisation des préjudices résultant du silence gardé par la préfète du Rhône. Elle demande au tribunal l’annulation du refus implicite de renouveler son titre de séjour ainsi que la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 7 octobre 2025, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à la requérante, une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 octobre 2025 au 6 octobre 2027. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté qu’au regard de sa qualité de conjointe de français, Mme B… remplissait les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant désormais la mention « vie privée et familiale », lequel ne lui a toutefois été accordé en cours d’instance qu’au mois d’octobre 2025. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le refus implicite initialement opposé à la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a formée était entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’absence de récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, le contrat de travail de Mme B… a été suspendu par son employeur. Par suite, la perte de revenus subie par la requérante est directement liée à la faute de l’Etat et doit être indemnisée. Eu égard aux mentions figurant sur ses bulletins de paie de juillet à septembre 2025, ce préjudice professionnel peut être évalué à hauteur de 2 000 euros. Par ailleurs, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B…, lié à l’angoisse de perdre son emploi et la rémunération associée, en l’évaluant à 1 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme B… la somme totale de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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