Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2407055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Baudoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est illégal en l’absence de communication de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
— il est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— cet arrêté méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Une pièce, produite par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistrée le 19 mars 2025.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Un mémoire, produit pour M. A et enregistré le 15 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction n’a pas été communiqué.
Deux mémoires présentés par le préfet des Alpes-Maritimes et enregistrés les 24 avril et 12 mai 2025, soit après la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Arnoux, substituant Me Baudoux, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 11 février 1994, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le 23 février 2024, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 209.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, librement accessible tant aux juges qu’aux parties, Mme D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, concurremment avec Mme C et sous ses directives, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise également les motifs qui ont conduit le préfet des Alpes-Maritimes à refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A en qualité d’étranger malade, notamment le sens de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) estimant que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Cet arrêté fait également état de la situation personnelle et familiale de M. A, précisant qu’il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale en France ni y avoir constitué des liens personnels et familiaux à la fois intenses, anciens et stables. Ainsi, alors même qu’il n’exposerait pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A soutient que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 10 octobre 2024 ne lui a pas été communiqué, aucune disposition n’impose toutefois au préfet de communiquer cet avis, alors qu’au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant en aurait demandé la communication. En tout état de cause, ledit avis, produit en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, lui a été communiqué dans le cadre de la présente instance. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 10 octobre 2024, selon lequel l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et au vu des éléments du dossier à la date de l’avis, l’état de santé du requérant peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint de la maladie d’Ehlers Danlos et pour laquelle il a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales. Les seuls éléments produits par l’intéressé, à savoir des certificats médicaux qui précisent que son état de santé nécessitent un suivi et un traitement, des décisions portant reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, des articles de journaux datés de 2018 et 2019 et un rapport de l’association tunisienne de défense du droit de la santé d’octobre 2016, lesquels sont de portée générale, ne suffisent pas à démontrer qu’il est manifeste que, contrairement à ce qu’a retenu le collège des médecins de l’OFII, un défaut de prise en charge médicale est susceptible d’exposer le requérant à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité de l’absence de suivi ou de traitement médical, les arguments du requérant relatifs à l’absence de disponibilité des soins en Tunisie sont sans incidence sur l’appréciation portée sur sa situation. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation de l’état de santé du requérant et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; / b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; / c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ; / d) Au ressortissant tunisien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; / e) Au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d’un ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; / g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord. / 2. Sont notamment considérés comme remplissant la condition de séjour régulier, les bénéficiaires d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 7 ter et 7 quater. / Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ".
10. En se bornant à soutenir qu’il justifie d’une situation régulière sur le sol français depuis au moins trois ans et qu’il bénéficie de l’allocation adulte handicapé, le requérant ne démontre pas entrer dans l’un des cas visés à l’article 10 précité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut, dans ces conditions, qu’être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
12. M. A fait valoir qu’il vit en France depuis le mois de septembre 2019, qu’il bénéficie d’un suivi médical en France, qu’il a travaillé avant le diagnostic de sa maladie, qu’il a été reconnu travailleur handicapé et que son père l’héberge. Toutefois, M. A est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France à l’exception de la présence de son père. Il s’ensuit que le préfet en prenant l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. A soutient qu’il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Tunisie, il résulte cependant de ce qui a été dit au point 8 qu’il n’est pas établi que l’absence de prise en charge médicale emporterait, pour le requérant, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer l’existence de risques particuliers en cas de retour en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen soulevé ne peut être qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
No 2407055
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