Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2506291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 2 juin 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à sa libération à défaut, de le placer sous assignation à son domicile ;
3°) de mettre les frais et dépens de justice à la charge de l’administration.
Il soutient que :
— l’urgence est établie car il est privé de liberté dans des conditions contraires au droit ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; une nouvelle assignation a été prise le 9 mai 2025, notifiée le 15 mai suivant, et le délai de notification excède la durée de validité de la précédente assignation ce qui caractérise une interruption de la mesure de police administrative rendant la nouvelle dépourvue de base légale ; le laissez-passer émis par le consulat du Mali est affecté d’inexactitudes matérielles substantielles de nature à invalider son usage aux fins d’éloignement ; en outre, il a été signé par un agent nommé par décret présidentiel à un poste non consulaire à la présidence du Mali depuis le 1er novembre 2024 ; les éléments dont il dispose établissent une présomption de nationalité française par filiation ; le 30 mai 2025, il a été reconnu comme ressortissant nigérien ; il réside en France depuis 2014 où il est inséré professionnellement et familialement ; le 22 mai 2025 il a été conduit dans les locaux de la PAF à l’aéroport d’Orly mais n’a pas été présente à l’embarquement ce qui démontre l’absence de volonté réelle d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502345 par le requérant demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 15 décembre 1985, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 mars 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une période de quarante-cinq jours au 18 place des Alpes à Guyancourt.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, M. B ne présente aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension d’une telle décision doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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