Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 sept. 2025, n° 2501061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision de retrait de son permis de conduire le 15 mars 2025 suite à l’infraction commise le 5 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de retrait de son permis de conduire le 15 mars 2025 suite à l’infraction commise le 5 février 2025 et à la rétention de son véhicule pour conduite sous l’emprise de stupéfiants.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. Si M. B soutient que le délai de 15 jours qui lui était laissé pour présenter ses observations dans le courrier du 13 février 2025 a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que ce courrier a été réceptionné le 22 février 2025 et que les observations du requérant n’ont été reçues que le 11 mars 2025 soit au-delà du délai de 15 jours. Il s’ensuit que le moyen unique de légalité externe de sa requête est manifestement infondé. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée sans audience, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 septembre 2025.
La présidente du tribunal
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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