Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2405597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français édictées à son encontre par l’arrêté pris par cette autorité le 19 avril 2023, et à sa demande de réadmission vers l’Italie ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée, en tant qu’elle porte refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet, n’est pas motivée ;
- la décision attaquée, en tant qu’elle porte refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français, et refus de mise en œuvre de la procédure de réadmission vers l’Italie, méconnait les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 5 de l’accord bilatéral franco-italien du 3 octobre 1997.
La requête a été communiquée le 14 mai 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
- de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée dès lors qu’il n’est pas établi que l’agent instructeur de la préfecture du Val-de-Marne l’ayant signée disposait d’une délégation de signature à cette fin ;
- de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision refusant d’abroger l’arrêté du 19 avril 2023 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, dès lors que le requérant ne démontre pas qu’il résidait hors du territoire français à la date de sa demande d’abrogation.
Une réponse au moyen d’ordre public a été enregistrée le 4 février 2026 pour le requérant et a été communiquée.
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. B… soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles subordonnent la recevabilité d’une demande d’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français à la condition que l’étranger justifie résider hors de France.
Vu :
- la décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les observations de Me Djemaoun, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B…, ressortissant camerounais né en 2002, à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné. M. B… a demandé à cette autorité d’abroger l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français, et d’entreprendre les démarches permettant sa réadmission vers l’Italie, Etat dont il est titulaire de la protection subsidiaire. Par une décision du 4 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ».
Il résulte des dispositions combinées de l’article LO. 771-1 du code de justice administrative et des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une ou plusieurs dispositions législatives portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que les dispositions contestées soient applicables au litige ou à la procédure, qu’elles n’aient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
D’autre part, aux termes de l’article R. 771-5 du code de justice administrative : « Sauf s’il apparaît de façon certaine, au vu du mémoire distinct, qu’il n’y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, notification de ce mémoire est faite aux autres parties. Il leur est imparti un bref délai pour présenter leurs observations. ».
Au cas particulier, par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. B… soulève une question prioritaire de constitutionnalité concernant la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles subordonnent la recevabilité d’une demande d’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français à la condition que l’étranger justifie résider hors de France.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles « lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France », lesquelles ont été reprises à l’identique à l’article L. 613-7 du même code. M. B… soutient que l’introduction par la loi susvisée du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration d’un article L. 613-9 dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoyant un réexamen quinquennal des motifs de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français par l’autorité compétente, caractérise un changement des circonstances de nature à faire obstacle à l’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à raison de l’existence d’une décision du Conseil constitutionnel déclarant la disposition litigieuse conforme à la Constitution. Toutefois, les dispositions de l’article L. 613-9 du code précité n’ont ni le même objet, ni le même champ d’application que les dispositions de l’article L. 613-7 du même code dont le requérant conteste la constitutionnalité, de sorte que leur introduction par le législateur n’est pas de nature à caractériser un changement des circonstances au sens des dispositions de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, la question prioritaire de constitutionnalité présentée par le requérant ne remplit pas l’une des conditions visées au point 3 et il apparaît ainsi de façon certaine qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3 ».
Il résulte de ces dispositions qu’un étranger n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif. Si M. B… produit un justificatif de réservation d’un billet de bus à destination de Milan, cette pièce n’est pas de nature à elle seule à établir qu’il résidait hors de France à la date de sa demande d’abrogation. Par suite, le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans édictée à son encontre le 19 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision en tant qu’elle porte refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et refus de mise en œuvre de la procédure de réadmission vers l’Italie :
La décision susvisée a été édictée par un agent du bureau de l’éloignement de la préfecture du Val-de-Marne, et ne mentionne ni son nom et sa qualité. Ainsi, il n’est pas établi que cet agent disposait d’une délégation de signature afin de signer ladite décision, qui doit dès lors être regardée comme entachée d’incompétence.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens soulevés, que la décision attaquée, en tant qu’elle porte refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 19 avril 2023 et refus de mise en œuvre de la procédure de réadmission vers l’Italie, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la décision du 4 mars 2024, dans la seule mesure énoncée au point 10, n’implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B… une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du préfet du Val-de-Marne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne est annulée seulement en tant qu’elle porte refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… le 19 avril 2023 et refus de mise en œuvre de la procédure de réadmission pars l’Italie.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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