Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2505208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que :
-
la décision portant refus de séjour :
o
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
o
est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine pour avis du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
o
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o
a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
o
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 613-1, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 30 septembre 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme C… ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Inquimbert, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité angolaise et brésilienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, Mme C…, qui a demandé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile et que le préfet a sollicitée dans le cadre d’un examen dit à 360 ° de sa situation, a été mis en mesure de faire les observations qu’elle souhaitait lors de sa demande et pendant l’instruction de celle-ci et alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, elle serait susceptible d’être obligée de quitter la France et d’être éloignée à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et qu’elle pourrait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. La requérante ne fait état d’aucune observation qu’elle aurait souhaité porter à la connaissance des services préfectoraux qui aurait été susceptible d’avoir une influence sur le sens des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français à destination d’un pays dont elle a la nationalité et lui interdisant le retour en France. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que son droit d’être entendue a été méconnu.
En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. D’autre part, il ne ressort pas des pièces produites que Mme C…, qui a bénéficié d’un suivi pour une infection tuberculeuse latente et d’un traitement dermatologique pour réduire des cicatrices, aurait besoin d’une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, Mme C… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, la requérante, qui n’a pas demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime ne s’est pas prononcé, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En dernier lieu, Mme C… serait entrée en France au cours de l’année 2023, à la seule fin d’y demander l’asile. Sa demande a été rejetée en 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et en 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressée n’établit ni que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans un des pays dont elle est ressortissante. Mme C… ne fait état d’aucune perspective d’insertion professionnelle ni d’une insertion sociale particulière en France. Son compagnon M. A… D…, compatriote, fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Rien n’indique que leurs enfants nés en 2018, 2023 et 2025 ne pourront pas poursuivre ou entamer leur scolarité hors de France. Il n’est pas établi que Mme C… serait dépourvue de toute attache en Angola ou au Brésil, pays où elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas, eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de Mme C… de mener une vie privée et familiale normale ni atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés. Pour les mêmes motifs, ce refus de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C….
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2 et 6.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à Mme C… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de l’arrêté contesté, que celui-ci aurait été pris sans que soit réalisé, au préalable, un réel examen de la situation de Mme C… et de son éventuel droit au séjour de plein droit. Compte tenu, en outre, de ce qui a été dit aux points 3 et 6, et alors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent être utilement invoqués contre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu, de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme C… et du défaut de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 6 et 8.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme C… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision en litige doit donc être écarté.
En dernier lieu, les allégations de Mme C…, dont la demande d’asile a été au demeurant rejetée, ne justifient pas par elles-mêmes que l’intéressée risquerait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour tant en Angola qu’au Brésil. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Ainsi que le soutient à bon droit la requérante, les motifs de l’arrêté attaqué, qui font état de ce qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté une interdiction de retour sur le territoire français, révèlent que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru dans l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il n’était pas dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et, dès lors qu’elle ne confère pas la qualité de partie essentiellement gagnante à la requérante, ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2025 est annulé en tant qu’il a interdit à Mme C… le retour sur le territoire français pendant la durée de six mois.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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