Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2200625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. B, représenté par Me Peudupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) de lui accorder la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-15 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que le ministre de l’intérieur liste les questions auxquelles il n’a pas pu répondre sans faire référence à sa pathologie et au fait qu’il ne peut plus désormais répondre à de telles questions ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu, d’une part, de la pathologie dont il souffre et qui ne le met plus en mesure de répondre aux questions posées et, d’autre part, du plan d’apurement mis en place pour apurer la dette locative de 1 229,19 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision par laquelle il statue sur le recours préalable obligatoire se substitue à la décision prise par le préfet et la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet du 20 novembre 2021;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais, demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 mai 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ». Dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre rejetant son recours préalable obligatoire, laquelle s’est substituée à la décision préfectorale du 26 mai 2021, le moyen tiré de son absence de motivation doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation.
4. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est, ainsi qu’il ressort du mémoire en défense, fondé sur la double circonstance que l’intéressé ne peut justifier d’un niveau suffisant d’assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société française et qu’il était redevable au 30 avril 2021 d’une dette locative de 1 229,19 euros.
5. M. A ne conteste pas être redevable de la somme de 1 229,19 euros, correspondant à plusieurs impayés, envers son bailleur et s’il soutient qu’un plan d’apurement est en cours, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l’existence de cette dette, qui était récente à la date de la décision attaquée, pour apprécier le comportement du postulant. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, en se fondant sur ce motif pour ajourner la demande à deux ans, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors que le ministre fait valoir dans ses écritures en défense que chacun des motifs mentionnés au point 4 justifiait à lui seul la décision prise, il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le seul motif reposant sur l’existence d’une dette locative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Peudupin.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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