Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2500820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mars 2025, N° 2501018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 13 juin 2025, la société Edifipierre Paca, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le permis de construire tacite né le 19 septembre 2024 et a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division pour la construction de quatre villas avec piscines et parkings, situées 1495 corniche d’Agrimont à Saint-Laurent-du-Var ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 1.2.1 du règlement de la zone UFb7 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur, de l’article 21 du règlement de la zone B1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune de Saint-Laurent-du-Var et du risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur de droit ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire, alors même qu’il aurait pu assortir le permis de prescriptions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la sociétés Edifipierre Paca ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501018 du juge des référés du 20 mars 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monnier-Besombes,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Grosjean, représentant la société Edifipierre Paca.
Considérant ce qui suit :
Le 19 juin 2024, la société Edifipierre Paca a déposé une demande de permis de construire valant division pour la construction de quatre villas avec piscines et parkings, sur les parcelles cadastrées section BB nos 243, 386, 388, 390 et 392, situées 1495 corniche d’Agrimont, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le permis de construire tacite né le 19 septembre 2024, et a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par une ordonnance n° 2501018 du 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de cet arrêté et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer, à titre provisoire, le permis sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, la société Edifipierre Paca demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1.2.1 du règlement de la zone UFb7 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur, dans sa version applicable au litige : « Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm, les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des plans de prévention des risques figurant aux pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort ».
En outre, aux termes de l’article 21 du règlement de la zone B1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt de la commune de Saint-Laurent-du-Var : « Toute occupation et utilisation du sol (autres que celles autorisées aux 1°) et 2°) de l’article 19 ci-dessus) doit : / – soit être située à une distance inférieure ou égale à 150 mètres d’un point d’eau normalisé ; / – soit, s’il s’agit d’une habitation de 1ère famille, être située à une distance inférieure ou égale à 100 mètres d’une voie défendue. / Ces distances sont mesurées sur la voie utilisée par les engins d’incendie ».
Enfin, il ressort de l’article 4 de ce plan qu’un point d’eau normalisé est constitué, soit par un poteau d’incendie de 100 mm assurant un débit de 60 m3/h sous une pression résiduelle de un bar, soit par un réservoir de 120 m3 ou auto-alimenté fournissant 120 m3 en 2 heures accessible aux services incendies, soit par une solution technique mixte combinant un poteau de débit supérieur à 30 m3/h et un ou des réservoirs interconnectés complétant à 120 m3 disponibles en deux heures la quantité d’eau fournie par le poteau. Par ailleurs, il ressort du même article qu’un point d’eau normalisé peut être public ou privé et doit, dans ce dernier cas, être géré par une association syndicale de propriétaires créée conformément à l’ordonnance du 1er juillet 2004. Préalablement à toute demande d’urbanisme, le pétitionnaire dont la parcelle est située dans le périmètre de protection d’un point d’eau normalisé privé, géré par une association syndicale libre (ASL), devra se prévaloir d’un titre d’adhésion à cette dernière. L’article 4 précise enfin qu’en tous cas, un point d’eau normalisé est réceptionné par le service départemental d’incendie et de secours afin, notamment, de vérifier son accessibilité et sa manœuvrabilité.
Pour refuser de délivrer le permis de construire à la société Edifipierre Paca, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que la défense incendie du projet n’était pas assurée par un point d’eau normalisé à moins de 150 mètres et que le réservoir d’eau existant n’atteignait pas la capacité minimale de 120 m3, de sorte que le projet ne respectait pas l’article 21 du règlement de la zone B1 du plan de prévention des risques ni l’article 1.2.1 du règlement de la zone UFb7 du plan local d’urbanisme métropolitain de la métropole Nice Côte d’Azur, et portait ainsi atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, il est constant que le projet en litige prévoit la création, sur le terrain d’assiette, d’une borne incendie répondant aux normes prescrites, implantée à moins de 150 mètres des constructions et qui sera gérée par une association syndicale libre, ainsi que cela ressort notamment du dossier de demande de permis de construire et de l’avis du service départemental d’incendie et de secours. Contrairement à ce que fait valoir le préfet des Alpes-Maritimes en défense, il ne saurait être exigé que le poteau d’incendie qui assurera la conformité du projet litigieux aux dispositions citées au point 4 soit créé préalablement à la délivrance du permis de construire, alors que la création de ce point d’eau normalisé fait partie intégrante du projet. A cet égard, si l’article 4 du règlement du plan impose, en cas de création d’un point d’eau normalisé privé, que le pétitionnaire justifie, préalablement à sa demande, d’un titre d’adhésion à une association syndicale libre, cet article n’exige pas qu’un tel point d’eau soit réceptionné par le service départemental d’incendie et de secours préalablement à la demande du pétitionnaire. Par suite, l’administration ne pouvait légalement considérer que le respect des dispositions de l’article 1.2.1 du règlement de la zone UFb7 et de l’article 21du règlement de la zone B1 du plan de prévention des risques naturels devait s’apprécier à la date de son arrêté et non au regard des travaux projetés dans le dossier de demande de permis de construire mais non encore réalisés. Le préfet des Alpes-Maritimes a dès lors entaché sa décision d’erreur de droit en retirant le permis de construire tacite au seul motif tiré de ce que le projet ne respectait pas les dispositions précitées et, partant, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que la société Edifipierre Paca est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le permis de construire tacite né le 19 septembre 2024, et a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division pour la construction de quatre villas avec piscines et parkings, au 1495 corniche d’Agrimont à Saint-Laurent-du-Var.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 ayant pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique le permis de construire tacite né le 19 septembre 2024, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la société requérante.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Edifipierre Paca au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré le permis de construire tacite né le 19 septembre 2024 et a refusé de délivrer à la société Edifipierre Paca un permis de construire valant division pour la construction de quatre villas avec piscines et parkings est annulé.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Edifipierre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Edifipierre Paca et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Saint-Laurent-du-Var.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Monnier-Besombes
Le président,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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