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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2600466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes, représentée par Me Bonzy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la Région Nouvelle-Aquitaine a reconnu la qualité d’organisme qualifié de droit public de la fédération requérante, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la Région Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 11 septembre 2025 a été prise par la Région Nouvelle-Aquitaine dont le siège se situe à Bordeaux, dans le département de la Gironde. Dans ces conditions, la requête de la fédération requérante relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative cité au point précédent. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
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