Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2536337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 novembre 2025, enregistrée le 11 décembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 en tant que la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
M. B… soutient que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
17 février 2026.
Le préfet du Val-de-Marne a produit un mémoire, enregistré le 12 mars 2026 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais, né le 4 août 1992, déclare être entré en France le 27 mai 2021. Par une décision du 13 septembre 2023, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2024. Par un arrêté du 4 juin 2024, la préfète du
Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, a retiré son attestation de dépôt d’une demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article à l’appui des conclusions dirigées contre le refus d’admettre M. B… au séjour doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de son recours dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français contenu dans l’arrêté du 4 juin 2024, lesquelles ne prévoient la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente ;
M. Amadori, premier conseiller ;
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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