Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 20 oct. 2025, n° 2413755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les le 23 août 2024 et 13 février 2025, M. A…, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une incompétence de leur signataire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée le 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Jimenez ;
et les observations de Me Dirakis, représentant M. A….
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 octobre 2025 à 15h06, a été présentée pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais né le 21 décembre 1982 à Jaffna (Sri Lanka), est entré sur le territoire français le 1er décembre 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… établit résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de janvier 2014 avec son épouse et son fils, âgé de onze ans à la date de la décision attaquée et scolarisé depuis 2015 en France. Il établit également avoir exercé une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée entre le 20 octobre 2016 et le 28 février 2018 puis entre le 1er juin et le 31 juillet 2018, et travailler en qualité d’employé polyvalent en restauration depuis le 3 mars 2023. En outre, si la décision attaquée mentionne que M. A… ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, le 13 avril 2024, effectué des démarches afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, eu égard notamment à sa durée de présence en France, à sa situation familiale, à son insertion professionnelle sur le territoire français et aux démarches en cours pour la régularisation de sa situation administrative, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A… en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2024 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision du même jour par laquelle le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police de Paris du 26 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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