Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2402383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024, par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a rejeté le recours préalable qu’elle avait formé à l’encontre de la décision du 6 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée.
Elle soutient qu’aucune demande de programmation d’un contrôle sur place ne lui a jamais été adressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Elle soutient que, par une décision du 24 juin 2025, elle a fait droit au recours préalable présenté le 2 avril 2024 par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de M. Briquet, président,
— et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2024, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a procédé au retrait de la prime de transition énergétique qui avait précédemment été accordée à Mme A, au motif que, malgré plusieurs relances, elle n’avait pas répondu aux demandes de programmation d’un contrôle sur place. Par une nouvelle décision du 10 juillet 2024, qui s’est substituée à la décision du 6 février 2024, ladite directrice a rejeté le recours préalable formé par l’intéressée le 2 avril 2024 à l’encontre de cette décision du 6 février 2024, en se fondant sur la circonstance qu’elle n’avait pas réussi à contacter Mme A pour récupérer les éléments nécessaires à l’instruction de son recours. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 juin 2025, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait droit au recours préalable présenté le 2 avril 2024 par Mme A, en acceptant de lui attribuer la prime en cause. Une telle décision doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions de Mme A tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de retrait de prime qui lui avait été précédemment opposée. Il n’y a en conséquence pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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