Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2502701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Pinson, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de lui remettre une autorisation provisoire l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- il justifie du caractère réel et sérieux de ses études ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars suivant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arquié a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant gabonais né le 5 juin 2001 à Libreville (Gabon), est entré en France le 29 octobre 2020, muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valant titre de séjour, valable du 22 octobre 2020 au 22 octobre 2021. Il a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la même mention, valable du 3 novembre 2021 au 2 novembre 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 2 novembre 2024. Le 14 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… avant de prendre la décision en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 1er de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise susvisée : « (…) les ressortissants gabonais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d’un passeport en cours de validité revêtu du visa de court ou de long séjour requis par la législation de l’Etat d’accueil (…) ». L’article 4 de ce traité stipule : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants gabonais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis, outre des pièces mentionnées à l’article 1er ci-dessus et notamment du visa de long séjour (…) ». Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. » L’article 12 de cette convention stipule : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. » Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a obtenu, le 30 juin 2023, un brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « management commercial opérationnel ». Inscrit au sein de l’établissement ENACO « first online business school », au titre de l’année universitaire 2023/2024, il a validé un bachelor européen en commerce international. Il est constant que l’intéressé s’est de nouveau inscrit, pour l’année universitaire 2024/2025, à l’ENACO dans le cadre d’un mastère européen 1 management et stratégie d’entreprise, formation dispensée à distance. Il ressort des pièces du dossier que cette formation est délivrée à distance sur la plateforme de formation digitale de l’organisme de formation accessible de n’importe quel lieu, ou tiers lieu, à partir d’un ordinateur connecté à internet. Il n’est pas contesté que cette formation, qui n’impose pas le suivi d’un stage ou d’une alternance, ne nécessite pas la présence du requérant sur le territoire français. En outre, si M. C… se prévaut de la présence en France de son fils, né le 6 novembre 2023 de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 22 novembre 2025, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il poursuive ses études depuis son pays d’origine alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de la mère de son enfant, qui réside avec leur fils à A…. Ainsi, et alors même que son inscription dans une formation à distance, au titre de l’année 2023/2024, n’a pas fait obstacle au renouvellement de son précédent titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », n’a pas commis une inexacte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise susvisé. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de renouvellement de son titre de séjour contesté n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Et aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 29 octobre 2020, à l’âge de dix-neuf dans le but d’y suivre des études. M. C… est le père d’un enfant, né le 6 novembre 2023 à A…, de sa relation avec une compatriote. Il ressort des pièces du dossier qu’il est séparé de la mère de son fils, qui réside avec leur enfant dans un autre département. La production d’une attestation de la mère de son fils, par laquelle elle indique qu’il contribue financièrement à l’entretien de son enfant et qu’il lui rend régulièrement visite, de trois factures pour du matériel pour enfant, de relevés de compte prouvant qu’il a effectué des virements mensuels entre les mois de septembre 2024 et mars 2025 ainsi que des photographies non datées sont insuffisants pour établir que M. C… contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils. Par ailleurs, la mère de l’enfant, qui séjourne en France sous couvert d’un titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 22 novembre 2025, n’a pas vocation à s’établir durablement en France. En outre, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Gabon, où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Enfin, il ne justifie pas d’une particulière intégration en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant, tel que protégé par les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En l’absence d’illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’un défaut de base légale doit être écarté
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Céline Arquié
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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