Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2534875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme E… A… née B… et M. D… A…, agissant en leur qualité de responsables légaux de leur enfant mineur F… A…, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur du lycée Racine à Paris ou à toute autre autorité compétente d’émettre un avis favorable pour les cours à la carte réglementés ;
2°) d’enjoindre au centre national d’enseignement à distance et au lycée Racine de conclure un accord pour la scolarité partagée de leur enfant ;
3°) d’enjoindre au centre national d’enseignement à distance de procéder à l’inscription de leur enfant en cours à la carte réglementés en ce qui concerne les enseignements obligatoires et la spécialité LLC Anglais ;
4°) d’enjoindre au directeur du lycée Racine de mettre en place un suivi à distance de la spécialité danse pour leur enfant ;
5°) d’enjoindre toute mesure qu’il sera nécessaire d’ordonner pour rétablir leur enfant dans ses droits ;
6°) d’assortir les présentes injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de son fils qui n’a pas pu débuter sa scolarité en raison d’un dysfonctionnement des services de l’éducation nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, les requérants soutiennent que leur enfant, F… A…, élève de terminale inscrit au lycée Racine à Paris, engagé dans un double cursus Danse au sein du conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon depuis la rentrée scolaire 2025 et qui présente un trouble autistique, est privé de cours faute d’accord trouvé par le lycée Racine, le centre national d’enseignement à distance et le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon sur l’aménagement de son emploi du temps, alors qu’il a choisi les spécialités Danse et LLCE Anglais pour son année de terminale en parfaite cohérence avec son parcours scolaire et artistique, que le centre national d’enseignement à distance ne propose pas la spécialité Danse et que sa professeure de danse du lycée Racine à laquelle il est particulièrement attaché était d’accord pour assurer le suivi à distance de cette spécialité. Toutefois, il ressort des pièces produites à l’appui de la requête, que le 22 octobre 2025, le médiateur académique de Paris a attiré l’attention des parents de F… A… sur l’organisation tripartite envisagée et le volume hebdomadaire de la spécialité Arts-Danse au lycée Racine en leur suggérant de scolariser leur fils, qui réside essentiellement à Lyon et non à Paris, au sein du lycée Récamier de Lyon qui propose aussi une spécialité Danse, en présentiel, et qu’en retour, M. et Mme A… ont maintenu leur demande auprès du chef d’établissement du lycée Racine à Paris afin que tout le nécessaire soit fait pour que F… poursuive sa scolarité de terminale au sein de ce lycée, y compris en spécialité danse, conformément à leur vœu. Par suite, et alors par ailleurs, d’une part, qu’il n’est pas établi que l’état de santé de F… implique que seule sa professeure de danse du lycée Racine assure le suivi de sa spécialité au baccalauréat, d’autre part, qu’il n’est pas davantage établi que F… ne pourrait pas assister un minimum aux cours de danse dispensés au lycée Récamier et enfin, qu’en toute hypothèse, F… est autorisé à se présenter aux épreuves de danse et d’anglais du baccalauréat en candidat libre, les considérations dont font état les requérants ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… née B… et M. D… A….
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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