Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2308906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, la société Promodim Holding, représentée par la SELARL Leonem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de L’Haÿ-les-Roses lui a refusé la délivrance d’un permis pour la démolition de trois pavillons et la construction d’un immeuble collectif de vingt-deux logements sur un terrain sis 40-42 rue du Gué ;
2°) d’enjoindre au maire de L’Haÿ-les-Roses de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite mentionnant la date à laquelle le dossier a été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Haÿ-les-Roses la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— l’avis par lequel l’architecte des bâtiments de France a refusé son accord est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article UBa-1 et UBa-11-1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la commune de L’Haÿ-les-Roses conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Le 15 avril 2025, une demande de pièces complémentaires a été faite par le tribunal en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
La commune de L’Haÿ-les-Roses et la société pétitionnaire ont produit des pièces le 23 avril 2025. Elles ont été communiquées en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de M. B représentant la commune de L’Haÿ-les-Roses.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 24 novembre 2022, la société Promodim Holding a sollicité la délivrance d’un permis pour la démolition de trois habitations et d’annexes, et la construction d’un immeuble de vingt-deux logements sur un terrain sis 40-42 rue du Gué à L’Haÿ-les-Roses, en zone UBa du plan local d’urbanisme (PLU). Par un avis du 24 janvier 2023, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a estimé que le projet était de nature à porter atteinte à la conservation, à la mise en valeur ou aux abords du regard n°7 de l’aqueduc des eaux de Rungis, protégé au titre des monuments historique. Par un arrêté du 13 février 2023 le maire de L’Haÿ-les-Roses a refusé la délivrance du permis sollicité. La société pétitionnaire a présenté un recours administratif contre l’avis conforme de l’ABF devant le préfet de région le 29 mars 2023, complété le 28 avril 2023. Une décision implicite de confirmation du refus d’accord de l’ABF est née le 28 juin 2023. La société Promodim Holding demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de l’Haÿ-les-Roses du 13 février 2023 refusant l’autorisation sollicitée à la suite de ce refus d’accord de l’ABF.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. () » Et aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. » Aux termes de R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois. () ».
3. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est compris dans le périmètre délimité des abords du regard n° 7 de l’aqueduc des eaux de Rungis, protégé au titre des monuments historiques. Pour émettre un avis défavorable à l’octroi de l’accord préalable à la délivrance du permis sollicité, l’architecte des bâtiments de France (ABF) a estimé que la largeur et la hauteur des pignons aveugles Sud et Est créaient une rupture d’échelle disgracieuse avec les maisons des parcelles voisines, que l’enfoncement du bâtiment par rapport à la rue du Gué et vers les parcelles voisines engendrait des déblais et imposait des murs de soutènement en limite parcellaire de deux à trois mètres et a relevé le nombre trop important de redents de la clôture. Il a en outre préconisé des menuiseries en bois ou en métal et non en PVC notamment pour des raisons esthétiques (modification des coloris, respect des sections traditionnelles) ainsi qu’une demi allège basse maçonnée pour les baies descendant jusqu’au sol sans balcon. Cette appréciation a été implicitement confirmée par le préfet de la région Ile-de-France, qui a rejeté le recours de la société requérante.
4. En premier lieu, la société requérante excipe de l’illégalité de cet avis et soutient que l’avis de l’ABF serait entaché d’une erreur de droit au motif qu’il serait motivé par des considérations étrangères à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou de ses abords et que ce dernier n’est évoqué à aucun moment dans la motivation de l’ABF. Toutefois, si les motifs de l’avis ne font pas expressément référence au monument protégé, en se référant notamment à la « rupture d’échelle disgracieuse avec les maisons des parcelles voisines », aux déblais trop importants, aux murs de soutènement en limite parcellaire de deux à trois mètres, au nombre de redents de la clôture ou à l’esthétique des baies sans balcon, l’ABF, qui a émis son avis dans le cadre de la conservation et de la mise en valeur du regard n° 7 de l’aqueduc des eaux de Rungis listé en annexe, a implicitement mais nécessairement entendu assurer la protection des abords de ce monument historique. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’avis du préfet de région, qui a implicitement confirmé l’avis de l’ABF, serait motivé par des considérations étrangères à la conservation ou à la mise en valeur du monument historique ou de ses abords, et, en conséquence, qu’il serait entaché d’une erreur de droit.
5. En deuxième lieu, la société requérante soutient que cet avis serait entaché d’erreur d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents d’insertion joints au dossier de demande d’autorisation que s’il existe quelques immeubles collectifs dans le tissu protégé au titre des abords, le périmètre délimité des abords du regard n° 7 correspond à un quartier à dominante pavillonnaire particulièrement marquée, qui se traduit notamment par une homogénéité d’échelle caractéristique. A cet égard la circonstance que le regard n° 7 de l’aqueduc des eaux de Rungis est de très faible taille, qu’il est implanté à 360 mètres environ du terrain d’assiette du projet dans le jardin d’un particulier et qu’il serait invisible depuis la voie publique, est indifférente pour l’appréciation de l’insertion du projet par rapport aux abords du monument. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’immeuble projeté est un immeuble en R+4, qui présente un aspect massif résultant notamment des héberges en limites séparatives latérales Sud et Est, ainsi que le relève l’architecte de bâtiments de France. La circonstance qu’un immeuble comparable au projet de la société requérante aurait été autorisé à proximité immédiate du terrain d’assiette n’est pas à elle seule susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’architecte des bâtiments de France, alors au demeurant que la commune fait valoir sans être contestée que la morphologie du projet dont se prévaut la société avait été retravaillée après que l’architecte des Bâtiments de France avait initialement refusé son accord, afin de réduire l’atteinte portée par la rupture d’échelle qu’il induisait. Enfin, la circonstance que l’architecte des Bâtiments de France a relevé « l’absence de la PC10-1 » et « l’absence de ligne du terrain naturel et du terrain fini sur les coupes » n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’ABF. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la région Ile-de-France, s’appropriant l’avis de l’architecte des bâtiments de France, a confirmé son désaccord pour ce projet.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
6. Compte tenu du sens de l’avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, confirmé par le préfet de région, le maire de la commune de L’Haÿ-les-Roses était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité par la société requérante. Par suite les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et ceux tirés de la méconnaissance des articles UBa-1 et UBa-11-1 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le maire de L’Haÿ-les-Roses lui a refusé la délivrance du permis qu’elle sollicitait. Les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées par la société requérante doivent en conséquence être rejetées, ainsi que les conclusions formées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Promodim Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Promodim Holding et à la commune de L’Haÿ-les-Roses.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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