Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 4 déc. 2025, n° 2301586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 14 mars 2023 sous le numéro n° 2300791, et un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Guidon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de joindre la présente instance à celle enregistrée sous le numéro n° 2301586 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des territoires de la Meuse a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement sexuel et moral dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie ou, à défaut, de diligenter une expertise afin d’apprécier l’étendue de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un courrier du 18 novembre 2022, elle a sollicité, outre le bénéfice de la protection fonctionnelle, la réparation des dommages qu’elle a subis ; en tout état de cause, elle a présenté une nouvelle réclamation préalable indemnitaire le 6 février 2023 pour se voir indemniser les préjudices qu’elle a subis ;
la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison :
. de l’inertie de son administration qui n’a pas pris en temps utile les mesures appropriées au titre de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique bien qu’elle ait signalé les faits de harcèlement sexuel et moral dont elle a fait l’objet ;
. des faits de harcèlement sexuel, définis à l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique, et de harcèlement moral qu’elle a subis de la part de son supérieur hiérarchique et qui ont entraîné une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail ;
elle est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice professionnel ;
elle est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier du dépôt auprès de ses services d’une réclamation préalable indemnitaire conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- la requête est irrecevable faute de respect de l’exigence de présenter un recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens ne sont pas fondés comme il a été développé dans le mémoire en défense présenté dans l’instance n° 2301586.
II. Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro n° 2301586, et un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, Mme A… C…, représentée par Me Guidon, demande au tribunal :
1°) de joindre la présente instance à celle enregistrée sous le numéro n° 2300791 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des territoires a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement sexuel et moral dont elle a été victime de la part de sa hiérarchie ou, à défaut, de diligenter une expertise afin d’apprécier l’étendue de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par un courrier du 18 novembre 2022, elle a sollicité, outre le bénéfice de la protection fonctionnelle, la réparation des dommages qu’elle a subis ; en tout état de cause, elle a présenté une nouvelle réclamation préalable indemnitaire le 6 février 2023 pour se voir indemniser les préjudices qu’elle a subis ;
la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison :
. de l’inertie de son administration qui n’a pas pris en temps utile les mesures appropriées au titre de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique bien qu’elle ait signalé les faits de harcèlement sexuel et moral dont elle a fait l’objet ;
. des faits de harcèlement sexuel, définis à l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique, et de harcèlement moral qu’elle a subis de la part de son supérieur hiérarchique et qui ont entraîné une dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail ;
elle est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice professionnel ;
elle est fondée à réclamer l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de sa prétendue inertie alors que la situation de l’intéressée a été prise en charge et qu’une politique de prévention est mise en œuvre au sein de la direction départementale des territoires de la Meuse ;
- la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison des faits de harcèlement sexuel et moral dont elle se prévaut, ces agissements n’étant pas caractérisés ;
- le caractère réel, direct et certain du préjudice dont la requérante se prévaut, ainsi que son étendue, ne sont pas établis ; le lien de causalité n’est pas davantage établi.
Les parties ont été invitées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, Mme C… a répondu à la mesure supplémentaire d’instruction.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de la Meuse a répondu à la mesure supplémentaire d’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Philis,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
En 2006, Mme C… a été affectée, en qualité …. Le 17 mars 2022, elle a signalé à sa direction le comportement inapproprié de son supérieur hiérarchique direct, M. B…. Par un courrier du 18 novembre 2022, Mme C… a notamment demandé au directeur départemental des territoires la réparation des dommages qu’elle estime avoir subis en raison des agissements de M. B… constitutifs, selon elle, d’un harcèlement sexuel. Par un courrier du 6 février 2023, reçu le 10 avril 2023, elle a sollicité, d’une part, la réparation des préjudices découlant de cette situation de harcèlement sexuel et, d’autre part, la réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral commis par son supérieur hiérarchique, ainsi que de la carence fautive de l’administration faute d’avoir pris des mesures internes pour la protéger. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, Mme C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle considère avoir subis du fait des agissements de harcèlement sexuel et moral et de l’inertie de l’administration.
En présentant devant le tribunal tant des conclusions à fin d’annulation du rejet de sa demande indemnitaire préalable que des conclusions indemnitaires, la requérante doit être regardée comme ayant donné à son recours le caractère de plein contentieux, lequel tend exclusivement à la condamnation de l’État.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Lorsqu’un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n’avait présenté aucune demande en ce sens devant l’administration et qu’il forme, postérieurement à l’introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l’administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux. La demande indemnitaire est recevable, que le requérant ait ou non présenté des conclusions additionnelles explicites contre cette décision, et alors même que le mémoire en défense de l’administration aurait opposé à titre principal l’irrecevabilité faute de décision préalable, cette dernière circonstance faisant seulement obstacle à ce que la décision liant le contentieux naisse de ce mémoire lui-même.
En l’espèce, Mme C… a présenté, le 6 février 2023, une réclamation préalable aux fins de se voir indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement sexuel et moral dont elle a été victime, ainsi que du fait de l’absence de mesures appropriées de protection prises par l’administration. Cette demande a été reçue le 10 février 2023 par les services de la direction départementale des territoires de la Meuse et a été implicitement rejetée après l’expiration d’un délai de deux mois, soit avant que le juge ne statue sur la requête n° 2300791. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux doit être écartée.
D’autre part, aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait à Mme C… de former une recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le juge administratif des présentes conclusions indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire, doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits de harcèlement sexuel reprochés à M. B… :
Aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique, qui reprend en substance l’article 6 ter de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. » Aux termes de l’article L. 133-3 de ce code, qui reprend en substance l’article 6 ter de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel.
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement sexuel. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement sexuel est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En l’espèce, Mme C… soutient que son supérieur hiérarchique a tenu, à plusieurs reprises, des propos à caractère sexuel et qu’il a adopté un comportement à connotation sexuelle à son égard. Il résulte de l’instruction que M. B…, alors même qu’il était le supérieur de la requérante, a envoyé des courriels comportant des allusions sexuelles non équivoques le 1er juillet 2021 et le 8 septembre 2021 et a laissé sur son bureau un post-it indiquant que « le port de culotte est interdit ». L’Etat reconnaît d’ailleurs l’existence d’au moins un message au contenu sexuellement explicite dans son courrier du 22 novembre 2022. Par ailleurs, M. B… en déclarant son amour à l’intéressée, en démontrant des signes de jalousie et en n’adoptant pas la juste distance requise par ses fonctions, doit être regardé comme ayant adressé des courriels, le 27 janvier 2022, le 4 février 2022 et le 14 février 2022, dont la teneur revêt une connotation sexuelle. Ce dernier a, en outre, prononcé des commentaires à caractère sexuel via une messagerie sur un réseau social. Entendu par l’administration le 3 mai 2022, il a reconnu avoir eu des propos déplacés dans le cadre professionnel. S’il s’est défendu de toute attirance envers l’intéressée lors de cette audition, ses déclarations sont contredites par les messages versés au dossier. Au contraire, les allégations constantes et concordantes de Mme C… au sujet de ces propos à caractère sexuel tout au long de la procédure administrative sont corroborées par les pièces du dossier. Au vu des répercussions de ces agissements, cette dernière a entrepris de multiples démarches auprès de l’assistante sociale, de la médecine du travail, des syndicats et de sa direction, avant de déposer une plainte, le 27 septembre 2022, laquelle a donné lieu à l’engagement de poursuites pénales. Elle a été admise au bénéfice de la protection fonctionnelle le 14 février 2023. Elle a également sollicité des mesures pour éviter de rencontrer son supérieur hiérarchique sur son lieu de travail, notamment par la mise en place provisoire du télétravail à temps complet. S’agissant des répercussions sur son état de santé, elle a fait l’objet d’arrêts de travail et le rapport médical du docteur D… relève que les faits dont Mme C… se prévaut sont compatibles avec le retentissement psychologique constaté sur cette dernière et qui nécessite un suivi médico-psychologique, à savoir un traitement médicamenteux et un suivi psychologique. Ainsi, ces éléments de faits sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement sexuel. Pour renverser cette présomption, l’Etat fait valoir que Mme C… était impliquée dans un jeu de séduction avec M. B… et relève, au soutien de ses allégations, qu’elle a, elle-même, adopté un comportement familier avec ce dernier, qui se traduit par des blagues et l’emploi de « bisous » pour signer les messages adressés à son supérieur et qu’en raison de sa personnalité, elle avait les ressources pour poser des limites. S’il est vrai que Mme C… a entretenu une relation amicale avec son supérieur hiérarchique, cette circonstance n’autorisait pas en elle-même le comportement inadapté reproché à son supérieur hiérarchique. Il ne résulte pas davantage des éléments produits en défense que le comportement litigieux de M. B… ait été encouragé par Mme C… qui, bien qu’elle n’ait pas opposé une résistance claire, a manifesté son désintérêt, en particulier, en répondant de manière tardive ou laconique aux nombreuses sollicitations de ce dernier. Les pièces versées au dossier ne révèlent pas davantage l’existence d’une relation privée entre les intéressés ou une tentative de Mme C… de séduire M. B…. Dans ces conditions, et quand bien même la matérialité des gestes tactiles infligés à Mme C… par son supérieur hiérarchique, à l’exception d’une main sur l’épaule, ne peut être tenue pour établie, les propos répétés à connotation sexuelle dont se prévaut la requérante sont, contrairement à ce que soutient l’Etat, constitutifs de harcèlement sexuel au sens des dispositions citées au point 6 du présent jugement.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral reprochés à M. B… :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique qui reprend l’article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En l’espèce, Mme C… soutient que son supérieur hiérarchique l’a dénigrée, a baissé sa notation et a retiré une délégation de signature. Toutefois, alors qu’une réflexion plus large sur l’organisation du service a été menée par la direction, alertée de dysfonctionnements à l’occasion de l’audition de quatre agents, l’intéressée n’apporte pas d’éléments suffisants pour caractériser les agissements de M. B… comme susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. La requérante n’est donc pas fondée à réclamer la réparation de préjudices découlant d’une situation de harcèlement moral.
En ce qui concerne la carence fautive de l’administration :
Mme C… recherche la responsabilité pour faute de l’Etat en raison de son inertie dès lors qu’il n’a pas pris en temps utile les mesures appropriées au titre de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique bien qu’elle ait signalé les faits de harcèlement sexuel et moral dont elle a fait l’objet.
Aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique qui reprend en substance l’article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. » Aux termes de l’article L. 811-1 du même code : « Les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité dans les services, collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail ainsi que par l’article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Il est constant que Mme C… a signalé les faits litigieux à sa direction le 17 mars 2022, après avoir échangé avec l’assistante sociale de la direction départementale des territoires de la Meuse. Alors que l’intéressée était en arrêt de travail jusqu’au 21 mars 2022 inclus, en télétravail les 23, 28 et 30 mars 2022 et en congé le 31 mars 2022, l’administration s’est entretenue avec Mme C… dans un délai raisonnable le 1er avril 2022. Tenant compte de l’arrêt de travail de son supérieur hiérarchique, elle a également reçu M. B… pour un entretien individuel le 3 mai 2022. De plus, les recommandations de la médecine du travail du 28 avril 2022 pour instaurer un télétravail provisoire au profit de Mme C… ont été suivies rapidement. Par ailleurs, la direction a mené une enquête administrative durant la période estivale, auditionné quatre agents et pris la mesure de la nécessité de réorganiser le service notamment pour rompre tout lien fonctionnel et hiérarchique entre les intéressés. Le 31 août 2022, une note a formalisé l’aménagement du lien hiérarchique mis en œuvre au retour de vacances de Mme C… pour ne rendre compte qu’à la cheffe de service ou à la cheffe de l’unité …. Le 9 septembre 2022, les parties prenantes ont été convoquées à une réunion en présence du directeur départemental des territoires et du directeur du secrétariat général commun, initialement programmée le 16 septembre 2022 puis reportée au 22 septembre 2022. Pour regrettable que soit la prise de position conclusive du directeur départemental des territoires lors de cet entretien, l’administration a pris au sérieux les éléments de preuve complémentaires fournis par l’intéressée et a cherché à rentrer en contact avec cette dernière pour lui faire part des mesures supplémentaires prises pour assurer sa protection, se concrétisant notamment par le retrait des fonctions d’encadrement à M. B… et son déplacement au mois de novembre 2022 à …. Sa direction a, en outre, fourni à Mme C… tous les éléments d’éclairage utiles pour présenter formellement sa demande de protection fonctionnelle en novembre 2022, laquelle a été octroyée le 14 février 2023. Enfin, l’administration établit, au titre de sa politique de prévention, l’existence d’un plan de prévention des risques psycho-sociaux inclus dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et la désignation de référents pour lutter contre le sexisme. Il résulte de l’instruction que l’affiche à caractère sexiste dans les locaux a d’ailleurs été retirée par la cheffe de service après une alerte d’un syndicat dans le registre de santé et de sécurité au travail. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à solliciter l’engagement de la responsabilité de l’Etat en raison d’une carence fautive.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est seulement fondée à rechercher la responsabilité de l’Etat en raison des agissements de harcèlement sexuel dont elle a fait l’objet.
En ce qui concerne les préjudices résultant du harcèlement sexuel :
D’une part, si Mme C… se prévaut d’un préjudice matériel « professionnel », faute de précision, elle n’établit pas sa réalité, ni d’ailleurs son étendue. Elle n’est donc pas fondée à réclamer une indemnisation au titre de ce préjudice.
D’autre part, le harcèlement sexuel dont Mme C… a fait l’objet lui a causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation, eu égard à sa durée et ses répercussions, en le fixant à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… une somme de 5 000 euros en raison du préjudice moral qu’elle a subi.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale, au titre des deux instances, de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une somme de 5 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300791 et n° 2301586 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Code du travail ·
- Montant ·
- Infraction ·
- Procès-verbal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Employeur
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Information ·
- Composition pénale ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Administration
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Bonne foi ·
- Handicap
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Sauvegarde
- Route ·
- Finances publiques ·
- Eaux ·
- Guadeloupe ·
- Document administratif ·
- Communication ·
- Commune ·
- Caraïbes ·
- Administration ·
- Public
- Cartes ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Expulsion ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Euthanasie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Vétérinaire ·
- Juge des référés ·
- Bien-être animal ·
- Évaluation ·
- Pêche maritime ·
- Exécution
- Consultation publique ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Eures ·
- Étude d'impact ·
- Énergie ·
- Patrimoine ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Information
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Aide ·
- Compte ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Public ·
- Fraudes ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.