Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2025, n° 2500921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500921 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme B A, représentée par Me Antoine, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée par voie postale et d’examiner son dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable pendant le temps de l’instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ; elle ne parvient pas à déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen car elle n’entre dans aucune des catégories proposées sur le site de l’ANEF ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité ; sa carte étudiante est valable jusqu’au 18 février 2025, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et s’expose à la perte de son emploi ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante gabonaise née en 1987, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée par voie postale et d’examiner son dossier de demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable pendant le temps de l’instruction de son dossier.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, mère d’un enfant de nationalité suisse, a sollicité auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, par un courrier du 16 décembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen. Par un courrier du 6 février 2025, la préfecture des Alpes-Maritimes lui a indiqué qu’une demande de titre de séjour sur un tel fondement devait être déposée sur le site de l’ANEF. Il est constant que l’intéressée ne parvient pas à présenter sa demande faute d’entrer dans les catégories de demandeurs de titre de séjour qui lui sont proposées sur le site de l’ANEF et que cette dernière a informé les services de la préfecture de cette difficulté dans son courrier du 16 décembre 2024. Dans ces conditions, eu égard aux obstacles rencontrés, Mme A, en situation irrégulière de séjour depuis l’expiration de son titre de séjour étudiant le 18 février 2025 et sans solution pour déposer sa demande de titre de séjour, doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir à brève échéance un rendez-vous en préfecture afin de pouvoir y déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen. La condition d’urgence doit être regardée comme remplie, de même que la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’accorder un rendez-vous à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, sous réserve du caractère complet de son dossier, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler correspondant à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à Mme A d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’accorder un rendez-vous à Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé l’autorisant à travailler correspondant à sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant européen.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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