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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 mars 2026, n° 2404683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Allianz Iard, Macocco, société Aluminium Verre Acier ( AVA ), SMABTP c/ société, centre hospitalier universitaire ( CHU ) de Rouen, SA, société Macocco <unk>le-de-France, @-@ France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la présidente du tribunal a, sur la requête présentée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, ordonné une mesure d’expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant le bâtiment abritant le Medical Training Center situé 20 rue Marie Curie à Rouen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la SMABTP et la société Aluminium Verre Acier (AVA), représentées par Me Barrabé, demandent la mise en cause de la société Allianz Iard SA, en sa qualité d’assureur de la société Macocco Île-de-France.
Elles soutiennent que, dès lors que la 1ère réunion d’expertise organisée le 27 janvier 2026 a révélé que la responsabilité de la société Macocco Île-de-France était susceptible d’être engagée, il y a lieu d’étendre l’expertise à son assureur, la société Allianz Iard SA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui sui la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée (…) étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…). »
2.
En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise confiées à M. B… A…, expert, se déroulent au contradictoire de la société Allianz Iard SA, en qualité d’assureur de la société Macocco Île-de-France. Il y a donc lieu de la mettre dans la cause.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Allianz Iard SA, en sa qualité d’assureur de la société Macocco Île-de-France, est mise dans la cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la société Eurl Aluminium Verre Acier, à la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest, à la société Macocco Île-de-France, à la société SMABTP, à la société Allianz Iard SA, à la société Kömmerling Chemisch Fabrik GMBH et M. B… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 5 mars 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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