Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 sept. 2025, n° 2502561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B E et Mme C F, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’élargir le droit de visite fixé par le juge des enfants sur leur enfant A et de prévoir des contacts par téléphone ou visioconférence sous astreinte de 150 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par jugement du 31 janvier 2025 le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Toulouse a reconduit le placement A E, née le 2 janvier 2014, auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Ce jugement dispose que ses parents bénéficient d’un « droit de visite médiatisé mensuel pendant deux heures » ainsi que d’un « droit d’appel médiatisé deux fois par mois », les modalités d’exercice de ces deux droits devant être « règlementées par le service gardien en accord avec les parents ». Par leur requête, les parents A demandent la mise en place de visites hebdomadaires d’une durée d’au moins quatre heures et au moins un à deux appels par semaine, outre la possibilité de visite au domicile parental et en famille d’accueil et la « compensation » des visites annulées.
3. Toutefois, il n’appartient manifestement pas au juge administratif de se prononcer sur les décisions rendues par le juge des enfants. Par ailleurs, l’appréciation des décisions prises par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance dans l’exercice de sa mission d’assistance éducative prescrite par l’autorité judiciaire est soumise au seul contrôle du juge des enfants.
4. Ainsi, portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, cette requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité.
5. Enfin, il y a lieu d’indiquer aux requérants, dont une première requête introduite selon la même procédure a été rejetée par une ordonnance du 27 août 2025 rappelant notamment que le juge administratif n’est pas compétent pour se prononcer sur une décision du juge des enfants, que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Mme C F.
Fait à Pau, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
A. D
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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