Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 7 mai 2026, n° 2401933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de la demande de retrait de l’avis du commissaire du gouvernement de l’agriculture du 14 décembre 2020 ;
2°) de condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens s’il y a lieu.
Il soutient que la décision :
est entachée d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
est entachée d’un défaut de motivation ;
est entachée d’un vice de procédure en raison du non-respect du principe du contradictoire ;
méconnaît l’article L. 143-2 du code rural ;
méconnaît l’article 1er du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 16 juillet 2024, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Occitanie, conclut au rejet de la requête :
1°) à titre principal, en ce qu’elle est présentée devant une juridiction incompétente ;
2°) à titre subsidiaire, en ce qu’elle est irrecevable en raison de tardiveté et au motif que la décision en litige ne lui fait pas grief ;
3°) à titre plus subsidiaire, en ce qu’elle est infondée ;
4°) et en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré 1er juillet 2025, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire , conclut au rejet de la requête au motif, d’une part, qu’elle est irrecevable en raison de sa tardiveté et d’autre part, au motif qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
et les observations de Me Callens, représentant la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Occitanie (Safer).
Considérant ce qui suit :
Monsieur B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée AM n°69, d’une superficie de 14 a et 21 ca, sur le territoire de la commune de Montbazin. Le 4 novembre 2021, il a contracté devant notaire la vente de ladite parcelle au profit de M. A…, et ce, pour le prix de 1 500 euros. Par un courrier du 5 janvier 2021, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Occitanie (SAFER), régulièrement informée de la vente, a indiqué à M. A… qu’elle entendait faire usage de son droit de préemption. Par la suite, M. B… a contesté l’exercice du droit de préemption par la Safer d’Occitanie en s’abstenant de se présenter à la réunion de réitération de l’acte de vente. Le 15 juin 2022, eu égard aux réticences opposées par M. B…, la SAFER d’Occitanie a assigné celui-ci devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Concomitamment, la SAFER d’Occitanie lui a communiqué l’avis rendu par le commissaire du gouvernement le 14 décembre 2020, préalablement à la décision de préemption. Par un recours gracieux du 29 août 2023, notifié au ministre de l’agriculture le 1er septembre 2023, M. B… a demandé le retrait de l’avis du commissaire du gouvernement du 14 décembre 2020. Toutefois, en l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 1er novembre 2023. Par un courrier notifié le 6 décembre 2023, M. B… a demandé, en vain, que lui soit communiqué les motifs de la décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’avis du commissaire du gouvernement du 14 décembre 2020, ensemble la décision implicite de rejet née le 1er novembre 2023.
Sur la compétence du juge administratif :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes : / 1° Elles œuvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l’installation, le maintien et la consolidation d’exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641-13 ; (…) II.- Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent :/1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières (…) III.-1° Le choix de l’attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L’attributaire peut être tenu au respect d’un cahier des charges (…) ». L’article L. 143-1 du même code prévoit qu’« Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l’article L. 143-7 ». L’article L 143-8 dudit code prévoit que : « Le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural s’exerce dans les conditions prévues par les articles L. 412-8 à L. 412-11 et le troisième alinéa de l’article L. 412-12. / Toutefois, la fonction impartie par les dispositions susmentionnées au tribunal paritaire des baux ruraux est exercée par le tribunal compétent de l’ordre judiciaire. (…) » et aux termes de l’article R. 141-11 de ce même code : « Les projets d’attribution par cession (…) sont soumis, avec l’avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d’approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé. ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu’ils représentent approuvent les décisions prises en ce domaine par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) relèvent de la compétence de la juridiction administrative, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du juge administratif en cette matière sera écarté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief
En l’espèce, l’avis favorable contesté, en date du 14 décembre 2020, est celui par lequel le commissaire du gouvernement auprès de la SAFER d’Occitannie a approuvé l’exercice, par cette dernière, de son droit de préemption concernant des parcelles appartenant à M. B…, sis sur le territoire de la commune de Montbazin, et dont M. A… avait décidé de se porter acquéreur ; que, dès lors, l’avis attaqué constitue un acte administratif faisant grief ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief, opposée par la SAFER Occitanie, ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (…) ». Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». En vertu de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans cette hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient, dès lors, au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la décision en litige ne comporte pas les voies et délais de recours, il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres écritures du requérant, que l’avis du commissaire du gouvernement du 14 décembre 2020 lui a été connu « au plus tôt le 15 juin 2022 », date à laquelle la SAFER d’Occitanie a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier, à la suite de la non-présentation de M. B… lors de la réitération de l’acte de vente devant notaire. Il en résulte que le recours gracieux du requérant, notifié à la SAFER d’Occitanie le 1er septembre 2023, est intervenu au-delà du délai raisonnable d’un an, de sorte qu’il n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la décision en litige, lequel était déjà forclos depuis le 15 juin 2023. Par conséquent, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, de sorte que celle-ci sera rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAFER d’Occitanie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B…, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAFER d’Occitanie, sur ce même fondement, et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Occitanie une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… et à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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