Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 déc. 2025, n° 2501178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision d’expulsion du 27 février 2025 prise à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
2. Malgré une demande de régularisation de sa requête par production de la décision qu’il entend contester, par courrier du tribunal adressé au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau, présenté le 15 juillet 2025 et retourné le 21 juillet 2025, portant la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » sans plus de précisions, M. B… n’a pas transmis au tribunal l’acte attaqué, sans justifier d’une impossibilité à le faire. Alors qu’il incombe au requérant de faire connaître au tribunal l’adresse à laquelle il peut être joint au cours de l’instruction de sa requête, et, à défaut de toute réponse et de toute régularisation dans le délai successivement imparti, conformément aux exigences de l’article R.412-1 du code de justice administrative, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
D. BABSKI
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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