Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 2 déc. 2025, n° 2307644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Di Barbora, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a implicitement refusé d’ordonner la mainlevée de l’arrêté de péril imminent du 23 mars 2021, née du silence gardé sur leur demande du 27 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bagnolet de prononcer la mainlevée de l’arrêté de péril imminent du 23 mars 2021 dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnolet la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
la décision attaquée méconnaît l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’ils ont pris les mesures mettant durablement fin au danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la commune de Bagnolet, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique,
- les observations de Me Di Barbora, avocat de M. et Mme B…, et de Me Rivoire, avocate de la commune de Bagnolet.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2025 pour la société B…, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… sont propriétaires d’un logement se trouvant au premier étage de l’immeuble situé 77, rue Sadi Carnot à Bagnolet. Par un arrêté du 23 mars 2021, le maire de la commune de Bagnolet a constaté l’état de péril imminent du logement, y a interdit l’habitation de jour et de nuit et a mis en demeure les propriétaires de prendre certaines mesures. Par un courrier du 22 février 2023, réceptionné le 27 février 2023 par les services de la commune de Bagnolet, M. et Mme B… ont demandé la mainlevée de cet arrêté. Par leur requête, M. et Mme B… demandent l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a implicitement refusé de prononcer la mainlevée de l’arrêté du 23 mars 2021, née du silence gardé sur leur demande du 27 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) » Aux termes de l’article L. 511-21 de ce code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. (…) » Aux termes de l’arrêté L. 511-14 du même code : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. (…) »
Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Bagnolet a déclaré le logement de M. et Mme B… en état de péril grave et imminent et y a interdit l’habitation de jour comme de nuit en raison d’un risque d’effondrement du plancher révélé par son état défoncé entre le rez-de-chaussée et le premier étage et par des parois ravagées en raison d’un développement massif de moisissures tant dans les pièces sèches que dans les pièces humides. Toutefois, il ressort d’un rapport réalisé le 23 mai 2022 par le BET Schott, étudiant notamment la sous-face du plancher, que la structure du plancher, qui ne présente pas de signe d’affaissement ni de fissuration, est saine. Ce rapport relève en outre que les désordres sont liés à la succession de couches de tout venant et de TMS, ne permettant pas d’obtenir un support stable pour le carrelage, expliquant ainsi l’état visuel du plancher entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Dès lors, le rapport conclut à l’absence de risque d’effondrement. Constatant l’absence de péril imminent, l’inspectrice de salubrité de la commune de Bagnolet a d’ailleurs, par un courrier électronique du 22 juin 2022, indiqué que le syndic de copropriété pouvait retirer les étais placés au rez-de-chaussée. Dans ces conditions, et alors que la commune pouvait constater la réalisation des mesures prescrites sans se rendre sur les lieux, M. et Mme B… sont fondés à soutenir que le danger a pris durablement fin.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a implicitement refusé d’ordonner la mainlevée de l’arrêté de péril imminent du 23 mars 2021, née du silence gardé sur leur demande du 27 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que l’autorité administrative prononce la mainlevée de l’arrêté de péril imminent du 23 mars 2021. Par suite, il est enjoint au maire de la commune de Bagnolet de prononcer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la mainlevée de l’arrêté de péril imminent du 23 mars 2021. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre par M. et Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Bagnolet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Bagnolet une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de la commune de Bagnolet a implicitement refusé d’ordonner la mainlevée de l’arrêté de péril imminent du 23 mars 2021, née du silence gardé sur la demande de M. et Mme B… du 27 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bagnolet de prononcer la mainlevée de l’arrêté de péril imminent du 23 mars 2021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et au maire de la commune de Bagnolet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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