Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2300719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée par le moyen de l’application informatique Télérecours le
29 novembre 2023 à 01 h14, heure de métropole, soit le 28 novembre 2023 à 20h14, heure de Martinique, et un mémoire, enregistré le 12 novembre 2024, M. et Mme B…, représentés par Me Nannette, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de
Fort-de-France a approuvé une révision de son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section K n° 1319 en zone naturelle, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de saisir l’organe délibérant en vue d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil municipal l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée secteur K 1319 en zone non constructible, ainsi de rétablir le classement de ladite parcelle en zone constructible anciennement UC5 et même d’ordonner son classement directement en zone UGf2 par une nouvelle délibération du conseil municipal ;
3°) d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de mettre en place une procédure de modification afin, d’une part, de mettre en conformité les différents documents du plan local d’urbanisme et, d’autre part, de prévoir un nouveau zonage en zone UGf2 pour la parcelle cadastrée secteur K 1319 ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Fort-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération du 18 juillet 2023 est entachée de divers vices de procédure ; le document annexé à la délibération est incomplet et inexact ; aucune note explicative de synthèse n’a été adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tirée de la méconnaissance de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme résultant d’une concertation insuffisante avec le public ; l’absence de débat du conseil municipal sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, a nui à l’information du public et des conseillers municipaux ; la commune a modifié, après la clôture de l’enquête publique, le projet de PLU au détriment de leur parcelle et au profit d’autres propriétés voisines, par des changements de zonage non présentés au public ni motivés dans le rapport d’enquête, en méconnaissance de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme ;
- le classement de la parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une appréciation matérielle inexacte des faits : le classement en zone naturelle de la parcelle est discrétionnaire et sans motivation ; la parcelle est limitrophe d’une vaste zone d’habitations pavillonnaires et correspond à un décroché du tracé de la zone U sans aucune logique urbanistique ; en outre, la parcelle a perdu son caractère naturel suite à de nombreux défrichements illégaux et à la présence d’une pollution environnementale ;
- le classement de la parcelle en zone naturelle est en contradiction avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable ;
- le classement de leur parcelle en zone naturelle méconnaît l’article 1 du protocole n° 1 additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils sont victimes d’un détournement de pouvoir dès lors qu’ils ont des projets de construction et de vente qui ont été entravés par la commune ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2024, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 268 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- seul M. B… justifie d’un intérêt pour agir suffisant ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de
Fort-de-France a approuvé une révision de son plan local d’urbanisme.
Les requérants ont présenté des observations qui ont été enregistrées le
30 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf, première conseillère,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Nicolas, représentant la commune de Fort de France.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil municipal de Fort-de-France a adopté, par délibération du 18 juillet 2023, la révision générale n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune dont la publicité a été assurée par affichage en mairie à compter du 4 septembre 2023 et a donné lieu à une insertion, le
27 septembre 2023, dans la presse départementale. M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler partiellement la délibération du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Fort-de-France a approuvé une révision de son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section K n° 1319 située au lieu-dit Tivoli Post-Colon, dont M. B… est propriétaire. Ils demandent en outre qu’il soit enjoint à la commune de Fort-de-France de saisir le conseil municipal aux fins d’abroger le plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle K 1319 en zone non constructible et de procéder, soit au rétablissement de son ancien classement en zone UC5, soit à son classement en zone UGf2, au besoin par la mise en œuvre d’une procédure de modification du plan.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La délibération du 18 juillet 2023 est attaquée en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée K 1319 en zone N. Si M. B… justifie de la propriété de cette parcelle, Mme A…, son épouse, n’établit ni droit réel ni droit personnel sur ce bien et n’invoque aucune atteinte propre, distincte de celle alléguée par son époux. La seule circonstance qu’elle contribue aux charges du ménage et participe au projet familial ne suffit pas à caractériser un intérêt direct et certain à agir contre le classement litigieux. Ses conclusions sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / (… ) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
4. Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
5. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux aient reçu, préalablement à la séance du 18 juillet 2023, une note explicative de synthèse comportant une information suffisante sur la révision du plan local d’urbanisme. Le mémoire en défense ne répond pas sur ce grief et la commune, seule en mesure de produire les documents établissant l’information transmise aux élus, ne justifie pas que ces derniers disposaient d’éléments leur permettant d’appréhender le contenu, les objectifs et les implications de cette révision. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les conseillers municipaux n’ont pas bénéficié d’une information suffisante avant le vote de la délibération approuvant la révision du plan local d’urbanisme.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire (…) ». Et aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». En outre, l’article R. 151-24 du même code dispose que : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Si les requérants font valoir que la parcelle K 1319 a perdu son caractère naturel au regard de défrichements anciens et récents ainsi que de dépôts et nuisances rapportés, et qu’aucune qualité écologique particulière, ni contrainte de risque propre à ce tènement n’est établie pour justifier sa protection, les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l’affectation future des divers secteurs par les modalités existantes d’utilisation des sols.
8. En revanche, il ressort des pièces que la parcelle cadastrée section K n° 1319, située à Tivoli Post-Colon, anciennement classée en zone UC5, se trouve en frange d’un tissu bâti existant, bordée par une voie communale, desservie par les réseaux, et jouxte, sur plusieurs côtés, des parcelles bâties ou classées en zones urbaines du nouveau PLU. Les requérants produisent des éléments cartographiques et photographiques attestant que plusieurs parcelles immédiatement comparables dans le même secteur (K 1415, K 1418, K 1419, H 519, E 367, K 249, etc.) ont été reclassées en zones UGf1 ou UGf2. En outre, si le rapport de présentation expose, à l’échelle communale, la protection renforcée de réservoirs écologiques, continuités et hauteurs, le projet d’aménagement et de développement durables identifie spécifiquement le secteur Tivoli-Balata, au sein de la « structure urbaine en peigne », comme participant des franges urbanisées et des dents creuses appelant une densification maîtrisée au sein de l’enveloppe urbaine. En défense, la commune se borne à soutenir que le moyen n’est pas fondé, sans produire aucun élément relatif aux caractéristiques du site ou au parti d’aménagement retenu pour ce secteur. Dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que les auteurs du PLU aient déterminé, pour le secteur
Post-Colon, un parti d’aménager particulier ou une orientation justifiant son reclassement en zone N, le classement de la parcelle K 1319 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entrainer l’illégalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la délibération du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Fort-de-France a approuvé une révision de son plan local d’urbanisme en tant qu’il classe la parcelle cadastrée
section K n° 1319 en zone naturelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Selon l’article L. 911-2 du code de justice administratif : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Et selon l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. »
12. En l’espèce, il n’est pas contesté que le plan local d’urbanisme antérieurement en vigueur classait la parcelle K 1319 en cause en zone urbaine. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ce classement ne peut plus être appliqué, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. Dès lors, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la commune de réexaminer le classement des parcelles.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Fort de France la somme elle réclame sur ce fondement. Il n’y a pas davantage lieu, en tout état de cause, qu’il soit condamné aux entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Fort-de-France a approuvé une révision de son plan local d’urbanisme est annulée en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section K n° 1319 en zone naturelle, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux.
Article 2 : La commune de Fort-de-France versera une somme de 1 500 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-de-France sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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