Annulation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Sous le n° 2501494, par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite en litige est entachée d’illégalité en l’absence de communication de ses motifs ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II – Sous le n° 2503871, par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2025 et 24 février 2026, M. A… B…, représenté Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis, dans l’instance n° 2501494, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1992, est entré en France le 26 janvier 2020 sous couvert d’un visa C valable du 13 janvier 2020 au 12 avril 2020. Le 25 septembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au titre de sa « vie privée et familiale », qu’il a complété d’une demande de certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans l’instance n° 2501494, M. B…, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté dans l’instance n° 2503871.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus nos 2501494 et 2503871 concernent le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance, et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
4. Par l’arrêté du 7 août 2025, le préfet du Gard a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour reçue en préfecture le 25 septembre 2023. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B… dans sa requête n° 2501494 et tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet du Gard a explicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 6 de de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 371-1 de ce même code : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents (…). ». Et aux termes de l’article 372 de ce code : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. (…) ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
8. Pour refuser à M. B… la délivrance du certificat de résident algérien sollicité, le préfet du Gard fait valoir qu’il ne justifie pas « de façon probante » subvenir effectivement aux besoins de son enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’un garçon né le 31 août 2023, de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis 2023, enfant qui bénéficie, en application des dispositions précitées de l’article 18 du code civil, de la nationalité française. M. B… a reconnu, de manière anticipée son fils, le 24 février 2023. En application des dispositions précitées de l’article 372 du code civil, il est présumé disposer de l’autorité parentale sur cet enfant français. La communauté de vie de la cellule familiale au même domicile fait présumer la contribution effective de M. B… à l’entretien et l’éducation de cet enfant, qui est par ailleurs confirmée par plusieurs attestations de sa belle-fille et de proche, mais également par les preuves d’achats d’articles pour nourrisson. Ainsi, M. B…, qui justifie qu’il subvient effectivement aux besoins de son fils depuis sa naissance, remplit les conditions d’attribution de plein droit d’un certificat de résidence en qualité d’ascendant direct d’un enfant français fixées par les stipulations du 4) de l’article 6 citées au point 5, sans que le préfet du Gard ne puisse lui opposer les dispositions de l’article L. 432-1-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. En effet, ces dispositions, qui portent sur les conditions de délivrance des titres de séjour, ne sont dès lors pas applicables à la délivrance des certificats de résidence aux ressortissants algériens, dont la situation est sur ce point entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le refus de délivrance d’un certificat de résidence du 7 août 2025 attaqué méconnaît les stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que M. B…, est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer son certificat de résidence algérien ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes contenues dans l’arrêté du préfet du Gard du 7 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
12. En premier lieu, M. B… a obtenu dans l’instance n° 2501494 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement Me Laurent-Neyrat, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
13. En second lieu, il y a lieu, dans l’instance n° 2503871, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2025 du préfet du Gard est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Laurent Neyrat, au titre de l’instance n° 2501494, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’État versera à M. B…, au titre de l’instance n° 2503871, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2501494 et 2503871 de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Gard à Me Laurent Neyrat.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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