Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch. (ju), 27 mai 2025, n° 2411055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet, le 31 juillet et le 13 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises le 18 juin 2023 (3 points) et le 24 juin 2023 (4 points).
Il soutient que :
— les décisions portant retraits de point sont entachées d’un vice de procédure en raison du défaut d’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— l’infraction du 18 juin 2023 ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision référencée 48 SI du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B C, a prononcé l’invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. C demande au tribunal l’annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision « 48 SI » dont il a subséquemment fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
2. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction du 18 juin 2023 :
4. Il résulte de l’instruction que le procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé le 18 juin 2023 par lequel a été constatée l’infraction en litige n’a pas été signé par le requérant, mais par un tiers qui conduisait le véhicule concerné le jour de l’infraction. Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que la personne requérante aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de 3 points correspondant à l’infraction commise le 18 juin 2023 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
S’agissant de l’infraction du 24 juin 2023 :
5. Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’infraction du 24 juin 2023 a été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention avait par suite été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, et que celui-ci a reçu un avis de contravention et qu’il a formé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention. Pour justifier de ces circonstances, le ministre de l’intérieur produit la transcription du procès-verbal d’infraction et un document intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public ». Celui-ci faisait apparaître que l’officier du ministère public avait été saisi de la requête en exonération de M. C le 10 juillet 2023 et précise que cette requête, formée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention, avait été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Par suite, dès lors que ce formulaire de requête en exonération constituait l’un des volets de l’avis de contravention, ces circonstances sont de nature à établir que le requérant a nécessairement reçu cet avis et doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ce document est revêtu, faute pour lui de soutenir qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
Sur la réalité de l’infraction du 24 juin 2023 :
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral qu’un titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées correspondant à cette infraction a été émis, sans que le requérant ne fasse valoir qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision « 48 » de retrait de points sur le capital affecté au permis de conduire de M. C consécutive à l’infraction commise le 18 juin 2023 est annulée.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. BourraguéLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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