Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 21 oct. 2025, n° 2501462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501462 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 557,36 euros résultant d’un indu de prime d’activité.
Par un courrier en date du 16 mai 2025, le tribunal a invité sur le fondement de l’article R. 772-6 alinéa 2 du code de justice administrative Mme A… à compléter sa requête dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête du 15 mai 2025 de Mme A… conteste la décision du 7 avril 2025 de la CAF de la Marne refusant de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 557,36 euros résultant d’un indu de prime d’activité ne comprend pas de conclusions permettant au juge d’effectuer son office. Le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, lui a adressé le 16 mai 2025 un courrier l’invitant à motiver sa requête dans un délai d’un mois en lui joignant le formulaire à remplir. Mme A… a accusé réception de ce courrier le 19 mai 2025 mais n’y a pas donné suite. Il s’ensuit que sa requête n’est pas motivée et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans audience ni instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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