Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 févr. 2026, n° 2600960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. D… C… demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
M. C… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif a désigné M. Kelfani, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2026 à 10 heures, tenue en présence de M. Grospierre, greffier, :
- le rapport de M. Kelfani, magistrat désigné ;
- les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désignée d’office, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas tenu compte de la circonstance que le requérant est arrivé en France alors qu’il était mineur, qu’il a été titulaire d’un titre de séjour dont il n’a pas procédé au renouvellement et qu’il dispose d’attaches en France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 2 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. C… a été assisté par un avocat désigné d’office. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. L’arrêté du 2 janvier 2026 est revêtu de la signature de Mme Hanane Ziani, cheffe de bureau d’admission au séjour des examens spécialisés et de l’éloignement à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-51 du 17 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 20 novembre 2025, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
5. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et l’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique que l’intéressé a été mis en possession d’une carte de résident algérien valable du 3 avril 2024 au 2 avril 2025, qu’il n’en a pas demandé le renouvellement à son expiration et qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. Il précise que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et précise qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Il indique, en outre, le motif pour lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, tiré de ce qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre ne lui accordant aucun délai de départ volontaire et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. L’arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. C….
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué à une audience correctionnelle le 21 septembre 2026 après avoir été interpellé puis placé en garde à vue pour des faits de vol par ruse, escalade ou effraction commis dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance. En outre, M. C… a été signalé au sein du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) le 2 décembre 2024 pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, le 10 février 2025 pour des faits de violation de domicile et menace de mort faite sous condition, le 24 juillet 2025 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacité de catégorie D et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance, et le 2 octobre 2024 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire, et sans enfant à charge, ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant l’arrêté contesté, entaché son appréciation des conséquences de celui-ci sur la situation de M. C… d’une erreur manifeste, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
K. KELFANILe greffier,
Signé
M. GROSPIERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Taxe d'aménagement ·
- Collectivités territoriales ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Profession libérale ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Activité professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Centre pénitentiaire ·
- Transfert ·
- Détenu ·
- Justice administrative ·
- Détériorations ·
- Garde des sceaux ·
- Effet personnel ·
- Administration pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Subvention
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Instance ·
- Public ·
- Titre
- Ordinateur ·
- Matériel informatique ·
- Retrait ·
- Équipement informatique ·
- Détention ·
- Logiciel ·
- Garde des sceaux ·
- Fichier ·
- Sceau ·
- Droit civil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.