Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 14 mars 2025, n° 2115947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2115947 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2021, 10 mai 2022 et 29 mai 2024, enregistrés sous le numéro 2115947, M. A B, représenté par Me Cittadini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de la 3ème unité de contrôle du Val-d’Oise de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Val-d’Oise de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Ile-de-France, a retiré la décision implicite née le 3 mai 2021 rejetant la demande d’autorisation de le licencier présentée par la société Sensient Cosmetic Technologies, et a autorisé son licenciement pour motif économique ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion née le 26 octobre 2021 rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspecteur du travail du 10 mai 2021, et confirmant cette décision de l’inspecteur du travail du 10 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la société SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 10 mai 2021 est insuffisamment motivée ;
— l’inspecteur du travail n’a pas mis en œuvre la procédure contradictoire après le retrait de la décision implicite de rejet du 3 mai 2021 ;
— la société SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES aurait dû mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi ;
— l’inspecteur du travail n’a pas exercé son contrôle sur la réalité et le sérieux du motif économique allégué ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’existence d’une menace sur la compétitivité de la société n’est pas caractérisée ;
— l’inspecteur du travail n’a pas exercé son contrôle sur la réalité de l’impossibilité de le reclasser ;
Par un mémoire en défense, enregistré 20 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet, dès lors qu’il a pris une décision expresse en date du 7 février 2022, retirant sa décision implicite de rejet née le 26 octobre 2021 et annulant la décision du 10 mai 2021 par laquelle l’inspection du travail a autorisé le licenciement de M. B.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2022 et 26 janvier 2023 sous le numéro 2205033, la société SENSIET COSMETIC TECHNOLOGIES, représentée par Me Jousselin, demande au tribunal :
1°) A titre principal, d’annuler la décision du 3 mai 2021 par laquelle l’inspection du travail a implicitement rejeté sa demande d’autorisation de licenciement de M. B ;
2°) A titre subsidiaire, d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a annulé la décision de l’inspection du travail du 10 mai 2021 ayant autorisé le licenciement de M. B ;
3°) d’enjoindre à l’inspection du travail de faire droit à la demande de licenciement de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans ce même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 3 mai 2021 par laquelle l’inspecteur du travail a implicitement rejeté sa demande d’autorisation de licenciement
— elle est insuffisamment motivée ;
— la demande d’autorisation de licenciement de M. B repose sur une cause économique sérieuse de licenciement ;
— la société n’était pas tenue de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi ;
— les procédures obligatoires de consultation des représentants du personnel ont été respectées ;
— il n’existe aucun lien entre la demande d’autorisation de licenciement de M. B et ses mandats de membre du comité social et économique et de délégué syndical ;
— la société a fait une stricte application des critères d’ordre tels que présentés au comité social et économique.
En ce qui concerne la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre du travail a annulé la décision du 10 mai 2021 et a retiré sa décision du 26 octobre 2021 par laquelle elle a implicitement rejeté le recours hiérarchique de M. B
— la prétendue méconnaissance du droit à être entendu de M. B n’a pu exercer d’influence sur le sens de la décision prise, dès lors qu’il avait déjà été invité à présenter ses observations avant la décision implicite de rejet du 3 mai 2021.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 septembre 2022, M. B conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la société SENSIET COSMETIC TECHNOLOGIES la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 3 mai 2021 sont irrecevables car tardives ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, la société SENSIET COSMETIC TECHNOLOGIES a déclaré se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2025, M. B a accepté le désistement de la société SENSIET COSMETIC TECHNOLOGIES et demande à ce que soit mis à la charge de la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, salarié de la société SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES, qui a notamment pour objet et activité la fabrication de colorants et de pigments, occupait depuis le 1er septembre 2010 les fonctions de magasinier cariste, par contrat à durée indéterminée. Il détenait les mandats de membre titulaire du comité social et économique (CSE) depuis le 15 novembre 2019 et avait été désigné délégué syndical CGT le 20 novembre 2017. Par un courrier du 25 février 2021 reçu le 1er mars 2021, la société SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de M. B pour motif économique. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 3 mai 2021. Par une décision du 10 mai 2021, l’inspection du travail a retiré la décision implicite de rejet du 3 mai 2021 et a autorisé le licenciement de M. B pour motif économique. Par un courrier du 25 juin 2021, M. B a formé un recours hiérarchique à l’encontre de la décision du 10 mai 2021. Une décision implicite de rejet du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion est née le 26 octobre 2021. Par une décision du 7 février 2022, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a retiré la décision implicite de rejet née le 26 octobre 2021, et a annulé la décision de l’inspecteur du travail en date du 10 mai 2021. Par la requête n° 2115947, M. B demande l’annulation de la décision du 10 mai 2021 prise par l’inspection du travail, ainsi que celle en date du 26 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique. Par la requête n° 2205033, la société SENSIET COSMETIC TECHNOLOGIES demande l’annulation de la décision implicite de l’inspecteur du travail née le 3 mai 2021, rejetant la demande d’autorisation de licenciement de M. B, ainsi que la décision du 7 février 2022, par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, a annulé la décision de l’inspection du travail en date du 10 mai 2021 et a retiré sa décision du 26 octobre 2021 par laquelle elle a implicitement rejeté le recours hiérarchique de M. B.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2115947 et 2205033 portent sur une même demande d’autorisation de licenciement d’un même salarié protégé et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2205033 :
3. Par un mémoire enregistré le 18 février 2025, la société SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES a déclaré se désister d’instance et d’action. Par un mémoire du 24 février 2025, M. B a déclaré accepter ledit désistement. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige de la requête n° 2205033 :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES, la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2115947 :
5. Par décision expresse du 7 février 2022, postérieure à l’introduction de la requête numéro 2115947, le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a retiré sa décision implicite de rejet née le 26 octobre 2021 et annulé la décision de l’inspecteur du travail du 10 mai 2021. Comme il a été dit au point 3, la société requérante a déclaré se désister d’instance et d’action de la requête n° 2205033 accepté par M. B, tendant à l’annulation des décisions des 10 mai 2021 et 26 octobre 2021 précitées, et dont il est donné acte par le présent jugement. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à l’annulation des décisions du 10 mai 2021 et du 26 octobre 2021, qui ont disparu de l’ordonnancement juridique, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2115947.
Sur les frais liés au litige de la requête n° 2115947 :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES, la somme demandée par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2115947.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action dans la requête n° 2205033 de la société SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIE.
Article 3 : Les conclusions de M. B présentées, dans les instances n° 2115947 et n° 2205033, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Nos 2115947-2205033
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