Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 févr. 2026, n° 2604018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre sans délai toutes mesures utiles en vue du rétablissement du lien avec son conjoint détenu, tel que l’octroi d’une permission de sortie exceptionnelle les 26 et 27 février 2026, ainsi que les 14, 15 et 16 mars 2026, ou de rétablir immédiatement les parloirs, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2521423 rendue le 19 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2521656 rendue le 21 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2524842 rendue le 30 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2524929 rendue le 6 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
-
l’ordonnance n° 2600965 rendue le 19 janvier 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2602059 rendue le 4 février 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2603838 rendue le 24 février 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité compétente de prendre sans délai toutes mesures utiles en vue du rétablissement du lien avec son conjoint, M. C…, détenu au centre pénitentiaire d’Osny-Pontoise, tel que l’octroi d’une permission de sortie exceptionnelle les 14, 15 et 16 mars 2026, ou de rétablir les parloirs avec celui-ci, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions de la requête :
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
L’article L. 522-3 du code de justice administrative permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête qui est manifestement mal fondée.
Il résulte de l’instruction que les injonctions sollicitées par la requérante sont de nature à faire obstacle à l’exécution de plusieurs décisions administratives dont elle fait elle-même état, prises par l’administration pénitentiaire et portant refus de parloirs et refus permissions de sortie concernant son conjoint. Dès lors, elles ne sauraient être prononcées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge.
Les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
En l’espèce, la requête de Mme A… présente le même objet que les requêtes déjà rejetées par les sept ordonnances susvisées rendues depuis le 19 novembre 2025, et présente exactement le même objet que la requête également présentée sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative et qui a été rejetée par une ordonnance notifiée à
Mme A… le 24 février 2026, jour où elle a introduit la présente requête. En outre, Mme A… a déjà été informée à plusieurs reprises, notamment par l’ordonnance du juge des référés n°2524929 du 6 janvier 2026 et par l’ordonnance du juge des référés n° 2602059 du 4 février 2026, qu’elle s’exposait à une amende pour recours abusif si elle introduisait de nouvelles requêtes en référé sans aucun élément nouveau. Dès lors, la requête de Mme A… doit être regardée comme présentant un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner la requérante au paiement d’une amende de 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… est condamnée à payer une amende de 100 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la Direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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