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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2505698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui apporter une réponse motivée concernant la durée de son titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant sénégalais, bénéficie d’un titre de séjour mention « salarié » de 5 mois valable du 14 décembre 2024 au 13 avril 2025. Il expose avoir sollicité auprès de l’administration d’une part, une explication concernant la durée de son titre de séjour et d’autre part, le renouvellement de ce titre de séjour, sans qu’aucune réponse ne lui ait été apportée. Il demande en conséquence au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui apporter une réponse motivée concernant la durée de son titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A, qui bénéficiait d’un titre de séjour étudiant valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2024, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et s’est vu délivrer, le 14 décembre 2024, un titre de séjour « salarié » d’une durée de cinq mois, expirant le 13 avril 2025. Il justifie par les pièces qu’il produit de ses multiples démarches auprès de la préfecture de l’Essonne afin d’obtenir une réponse motivée concernant la durée anormalement courte de son titre de séjour salarié temporaire, ainsi que pour obtenir un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour. Il ressort en outre des différents courriels de l’intéressée adressés à l’administration, que cette demande est restée sans réponse. Enfin, en raison du défaut de renouvellement de son titre de séjour, et à défaut de délivrance à l’intéressé de tout récépissé ou attestation de prolongation d’instruction de sa demande, M. A soutient que son contrat de travail à durée indéterminée, pour lequel il bénéficiait d’une autorisation de travail délivrée le 5 novembre 2024, a été suspendu. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que cette demande se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, lors de ce rendez-vous, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, lors de ce rendez-vous, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C A, à la préfète de l’Essonne et ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505698
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