Rejet 4 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 4 mai 2023, n° 2200212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Bel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Martinique du 18 novembre 2021 portant refus de délivrance d’une autorisation de défricher une surface de 10 ares sur la parcelle dont il est propriétaire, située au lieu-dit Grande Anse sur le territoire de la commune des Anses d’Arlet, ensemble la décision du 7 février 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de réexaminer sa demande d’autorisation de défrichement dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal dès lors que, en l’absence de notification d’une décision expresse à l’issue du délai d’instruction de quatre mois, il est devenu titulaire d’une autorisation de défrichement tacite et que le préfet n’a pas retiré cette décision favorable ;
— à supposer que l’arrêté attaqué puisse être regardé comme constituant une décision de retrait, celle-ci serait illégale puisque la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mise en œuvre ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé puisqu’il ne précise pas la mesure des pentes sur la parcelle, n’explique pas en quoi le défrichement serait susceptible de créer des incidents, ni ne mentionne les espèces animales et végétales qui seraient susceptibles d’être menacées ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est également entachée d’une insuffisance de motivation, pour les mêmes raisons ;
— le préfet de la Martinique n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard du 1e alinéa de l’article L. 341-5 du code forestier puisque le défrichement sollicité ne menace pas le maintien des terres sur son terrain et sur les parcelles alentours ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation au regard du 8e alinéa de l’article L. 341-5 du code forestier, l’appartenance de la parcelle à une ZNIEFF, son référencement au titre de la trame verte et bleue et son zonage, non justifié, dans un espace remarquable par le conservatoire botanique de la Martinique ne pouvant caractériser, à elles-seules, une menace pour l’équilibre biologique ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’erreurs d’appréciation pour les mêmes raisons ;
— il n’était pas présent lors de l’établissement du procès-verbal de reconnaissance du bois à défricher du 8 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Bel, avocate de M. B, et de Mme C, représentante du préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une parcelle d’une superficie de 21 ares et 52 ca, située au lieu-dit Grande Anse sur le territoire de la commune des Anses d’Arlet. Souhaitant édifier sur ce terrain une villa de plain-pied d’une surface de plancher de 121,23 m², il a déposé une demande d’autorisation pour le défrichement d’une surface de 10 ares de cette parcelle. Par un arrêté daté du 18 novembre 2021, le préfet de la Martinique a rejeté cette demande. L’intéressé a formé un recours gracieux par courrier daté du 29 décembre 2021, qui a été rejeté par décision expresse du 7 février 2022. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du préfet de la Martinique du 18 novembre 2021 ainsi que la décision du 7 février 2022 rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre à l’administration, sous condition de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande d’autorisation de défrichement.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué du 18 novembre 2021 :
2. En premier lieu, l’article L. 341-1 du code forestier dispose : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière () ». L’article L. 341-3 du même code dispose : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation () ». L’article R. 341-4 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles R. 341-6 et R. 341-7, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 341-3 est réputée acceptée à défaut de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet. / () Lorsque le préfet estime, compte tenu des éléments du dossier, qu’une reconnaissance de la situation et de l’état des terrains est nécessaire, il porte le délai d’instruction à quatre mois et en informe le demandeur dans les deux mois suivant la réception du dossier complet. Il peut, par une décision motivée, proroger ce délai d’une durée complémentaire de trois mois, notamment lorsque les conditions climatiques ont rendu la reconnaissance impossible. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé auprès des services préfectoraux de la Martinique, le 1er juillet 2021, une demande tendant à la délivrance d’une autorisation de défrichement, qu’il a complétée par le dépôt d’éléments supplémentaires le 21 juillet 2021. Par un courrier du même jour, les services de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la Martinique ont informé l’intéressé que son dossier de demande d’une autorisation de défrichement était considéré comme complet à la date du 21 juillet 2021. Ce même courrier précisait au requérant que, compte-tenu des éléments de son dossier, une reconnaissance de la situation et de l’état du terrain serait réalisée et que le délai d’instruction de sa demande était en conséquence porté à quatre mois, conformément au dernier alinéa de l’article R. 341-4 du code forestier. En l’absence de toute décision prise ultérieurement par le préfet pour proroger le délai d’instruction, celui-ci a expiré à l’issue de ce délai de quatre mois, soit le 21 novembre 2021. Si l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique est daté du 18 novembre 2021, il n’a toutefois été notifié à son destinataire que postérieurement à l’expiration du délai d’instruction, par une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 novembre 2021 et effectivement confiée aux services postaux le 3 décembre 2021. Il s’ensuit que, faute pour le préfet de la Martinique d’avoir notifié au pétitionnaire une décision expresse avant l’expiration du délai d’instruction de quatre mois, M. B est devenu titulaire d’une autorisation tacite de défrichement à compter du 21 novembre 2021. Toutefois, en édictant l’arrêté attaqué du 18 novembre 2021 portant rejet de la demande d’autorisation de défrichement du requérant, lequel a été effectivement notifié à son destinataire postérieurement à l’expiration du délai d’instruction, le préfet de la Martinique doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l’autorisation tacite de défrichement du 21 novembre 2021. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette autorisation tacite de défrichement n’aurait fait l’objet d’aucun retrait et qu’il serait toujours titulaire de cette autorisation. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » L’article L. 122-1 du même code dispose : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». L’article L. 211-2 du même code dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations.
5. Toutefois, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation de défrichement que le préfet envisage de retirer. La décision de retrait prise par le préfet est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire de l’autorisation de défrichement a été effectivement privé de cette garantie.
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 3. que M. B est devenu titulaire à l’expiration du délai d’instruction de sa demande, le 21 novembre 2021, d’une autorisation tacite de défrichement. Cette autorisation tacite constitue une décision créatrice de droits au sens de l’article L. 211-2 cité précédemment du code des relations entre le public et l’administration, qui ne pouvait être retirée sans que soit mise en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code. Il est constant que l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 18 novembre 2021, qui a eu pour effet de retirer cette autorisation tacite de défrichement ainsi qu’il a été dit précédemment, n’a pas été précédé de cette procédure contradictoire et est ainsi intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois dressé le 22 octobre 2021, que le préfet de la Martinique a transmis ledit procès-verbal à M. B, conformément à l’article R. 341-5 du code forestier. En application des mêmes dispositions, il a également, par courrier du 25 octobre 2021, sollicité les observations écrites de l’intéressé sur les deux motifs sur lesquels il envisageait de se fonder pour rejeter la demande d’autorisation de défrichement, tirés de ce que la conservation des bois était nécessaire, d’une part, au maintien des terres sur les montagnes et pentes, en application du 1° de l’article L. 341-5 du code forestier, et, d’autre part, à l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population, en application du 8° de l’article L. 341-5 du même code. Par courrier du 10 novembre 2021, M. B a effectivement présenté des observations écrites sur ces deux motifs, lesquels sont identiques à ceux sur lesquels le préfet de la Martinique a fondé l’arrêté attaqué du 18 novembre 2021 portant retrait de l’autorisation tacite de défrichement et rejet de la demande d’autorisation formée par l’intéressé le 21 juillet 2021. Dans ces conditions, compte-tenu de ce que le requérant avait effectivement présenté, au cours de l’instruction de sa demande d’autorisation, des observations écrites sur l’ensemble des motifs sur lesquels l’autorité administrative s’est finalement fondée pour retirer l’autorisation tacite de défrichement dont il était titulaire, le vice de procédure relevé au point précédent n’a pu priver M. B d’aucune garantie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice de procédure aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire définie par le code des relations entre le public et l’administration n’est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, l’article R. 341-5 du code forestier dispose : « Huit jours au moins avant la date fixée pour l’opération de reconnaissance, le préfet en informe le demandeur par tout moyen permettant d’établir date certaine, en l’invitant à y assister ou à s’y faire représenter () / Si le préfet estime, au vu des constatations et des renseignements portés sur le procès-verbal, que la demande peut faire l’objet d’un rejet pour un ou plusieurs des motifs mentionnés à l’article L. 341-5 (), il notifie par tout moyen permettant d’établir date certaine le procès-verbal au demandeur, qui dispose d’un délai de quinze jours pour formuler ses observations. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se trouvait en Bretagne entre le 29 juin 2021 et le 15 septembre 2021, a accompli les diligences nécessaires auprès des services de la Poste afin de faire suivre son courrier à son adresse temporaire de métropole. Le préfet de la Martinique lui a adressé un avis d’avertissement daté du 30 juillet 2021 l’informant que la reconnaissance de la situation et de l’état du terrain se déroulerait le 8 septembre 2021 à 10h30 et l’invitant à y participer ou à s’y faire représenter. Cependant, le pli recommandé contenant ce courrier a été présenté et avisé au domicile du requérant, situé à Fort-de-France, le 3 août 2021, sans être réexpédié à son adresse de séjour temporaire, de sorte que l’intéressé n’a pas effectivement été mis à même de participer ou de se faire représenter lors des opérations de reconnaissance qui ont eu lieu le 8 septembre 2021, en méconnaissance de l’article R. 341-5 cité au point précédent du code forestier.
10. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7. que le préfet de la Martinique a postérieurement transmis à M. B le procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois, que le requérant a nécessairement reçu au plus tard le 10 novembre 2021, date de son courrier d’observations sur ce procès-verbal. Il a ainsi été mis à même de présenter des observations écrites sur l’ensemble des points relevés par l’agent assermenté de l’office national des forêts lors des opérations de reconnaissance des bois et a effectivement usé de cette possibilité par son courrier d’observations du 10 novembre 2021. Dans ces conditions, le vice de procédure relevé au point précédent n’a pu priver M. B d’aucune garantie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice de procédure aurait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure définie à l’article R. 341-5 du code forestier n’est pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
11. En quatrième lieu, l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
12. En relevant que la conservation du massif forestier dont fait partie la parcelle faisant l’objet de la demande était nécessaire, d’une part, au maintien des terres sur les montagnes ou les pentes, au sens de l’article L. 341-5 al. 1 du code forestier, et, d’autre part, au maintien de l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population, au sens de l’article L. 341-5 al. 8 du code forestier, le préfet de la Martinique a apporté, eu égard à la précision des dispositions législatives applicables, une motivation suffisante à sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué du 18 novembre 2021 :
13. L’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » L’article L. 341-5 du code forestier dispose : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : / 1° Au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; / () 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; () ".
14. Pour prononcer implicitement le retrait de l’autorisation tacite de défrichement dont était titulaire M. B et rejeter sa demande d’autorisation, l’arrêté attaqué du préfet de la Martinique du 18 novembre 2021 retient que la conservation des bois est nécessaire, d’une part, au maintien des terres sur les montagnes et pentes et, d’autre part, à l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population, en application des dispositions citées au point précédent des 1° et 8° de l’article L. 341-5 du code forestier. Ainsi, le préfet de la Martinique s’est nécessairement fondé sur deux motifs de retrait tirés de l’illégalité de l’autorisation tacite de défrichement au regard de ces deux dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier.
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Martinique a fait procéder à une reconnaissance de la situation et de l’état du terrain et a pris en compte, notamment, le résultat de cette reconnaissance pour édicter son arrêté attaqué du 18 novembre 2021. Il s’ensuit que M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Martinique n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa demande. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. B, classée en zone d’aléa moyen (orange) au titre des risques de mouvement de terrain par le plan des risques naturels de la Martinique, constitue un versant boisé exposé sud qui est limité en amont par un chemin d’accès et qui donne en aval sur la mer au niveau de la baie de Grande Anse. L’agent assermenté de l’office national des forêts (ONF), qui a établi le procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois du 22 octobre 2021 et rédigé un avis à destination du préfet, a relevé que la partie du terrain la plus grande présente de fortes pentes, supérieures à 40 %, et que le risque de départs terrigènes serait élevé en cas de mise à nu du terrain. Ces constatations sont corroborées tant par la carte de la déclivité du terrain produite en défense par le préfet, que par le profil de pente extrait du site Géoportail et par l’étude de sols produits par le requérant, qui font état de pentes de 30° en partie haute du versant et de 45° en partie basse du versant, soit d’une inclinaison très largement supérieure à une pente de 40 %, et ne relèvent l’existence d’une pente de 15°, inférieure à 40 %, qu’en milieu de versant sur une étroite bande de 12 mètres. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le premier motif de retrait retenu par le préfet, tiré de l’illégalité de l’autorisation tacite de défrichement au regard du 1° de l’article L. 341-5 du code forestier, serait entaché d’erreur d’appréciation. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
17. En troisième lieu, il n’est pas établi que le terrain d’assiette pour lequel l’autorisation de défrichement a été demandée se trouve dans un espace botanique remarquable identifié par le conservatoire de Botanique de la Martinique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. B a sollicité une autorisation de défrichement est située au sein d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, identifiée par la trame verte et bleue, qui est constituée d’un ensemble forestier de 300 ha s’étendant autour du Cap Salomon, entre le Morne Baguidi et l’Anse Dufour, et est couverte par le schéma de mise en valeur de la mer de la Martinique. Le procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois réalisé le 8 septembre 2021 indique, à cet égard, à juste titre, que l’impact du défrichement serait élevé d’un point de vue paysager. Dans ces conditions, le préfet de la Martinique pouvait légalement estimer, pour rejeter la demande, qu’il était nécessaire de préserver l’équilibre biologique de la zone présentant un intérêt remarquable en application du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier. Le moyen d’erreur d’appréciation ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision attaquée du 7 février 2022 portant rejet du recours gracieux :
18. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée du préfet de la Martinique du 7 février 2022, ainsi que des erreurs d’appréciation que celui-ci aurait commises dans l’application des dispositions des 1° et 8° de l’article L. 341-5 du code forestier se rapportent à des vices propres dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux. De tels moyens sont dès lors inopérants. Ils doivent, par suite, être écartés.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à contester la légalité des décisions attaquées du préfet de la Martinique. Les conclusions principales de sa requête tendant à leur annulation doivent, par suite, être rejetées.
Sur l’injonction et l’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
V. Phulpin
La présidente,
H. Rouland-BoyerLa greffière,
J. Lemaître
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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