Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 13 novembre 2025, n° 2501634
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise

    La cour a estimé que la formation pour laquelle M. Der a demandé le renouvellement de son titre de séjour est dispensée intégralement en ligne, ce qui ne nécessite pas sa présence en France. Par conséquent, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article 9.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… Der demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne qui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a ordonné de quitter le territoire français. La question juridique posée concerne l'application de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative au séjour des étudiants. Le tribunal conclut que M. Der ne peut pas revendiquer le renouvellement de son titre de séjour, car sa formation est entièrement en ligne et ne nécessite pas sa présence en France. Par conséquent, la requête de M. Der est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501634
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2501634
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1ère chambre, 13 novembre 2025, n° 2501634