Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 déc. 2025, n° 2301829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2023 et le 13 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Boukheloua, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Égreville a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 19 juin 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire d’Égreville a mis fin, à compter d’août 2022, au versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dont elle est bénéficiaire ;
3°) de condamner la commune d’Égreville à lui payer la somme de 5 640 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de l’absence de versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’en janvier 2023 ;
4°) de condamner la commune d’Égreville à lui payer une indemnité en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi en l’absence de paiement de vingt jours de congés payés non pris figurant sur son compte épargne-temps ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Égreville la somme de 2 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 19 juin 2022 :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente, le maire étant tenu de se déporter du fait de sa partialité ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation préalable du conseil médical ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 dès lors qu’elle n’a pas été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
En ce qui concerne la décision implicite mettant fin au versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter d’août 2022 :
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- elle procède d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- la commune d’Égreville a commis des illégalités fautives en mettant fin au versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et en ne lui payant pas les vingt jours de congés payés non pris figurant sur son compte épargne-temps ;
- ces illégalités fautives sont de nature à engager la responsabilité de la commune d’Égreville ;
- il en a résulté des préjudices financiers, devant être indemnisés à hauteur de 5 640 euros pour l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise non perçue et à hauteur d’une somme correspondant à vingt jours de congés payés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mai 2024 et le 28 novembre 2024, présentés par Me Selnet, la commune d’Égreville, représentée par son maire en exercice, demande au tribunal :
1°) de solliciter avant-dire-droit la communication du dossier pénal ;
2°) à défaut, à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, et à titre subsidiaire, de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 décembre 2024 à midi.
Mme A… a été invitée le 29 septembre 2025, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces, enregistrées le 8 octobre 2025, ont été produites pour Mme A… et communiquées.
Un mémoire en défense, produit pour la commune d’Égreville, a été enregistré le 13 novembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 13 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le maire d’Égreville était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 juin 2022 présentée par Mme A…, dès lors que cette demande était tardive.
Des observations sur ce moyen relevé d’office ont été produites pour Mme A… et communiquées le 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, titulaire du grade d’adjointe administrative principale de deuxième classe, exerce les fonctions de secrétaire générale de la commune d’Égreville depuis le 23 juillet 2016. Par un courrier reçu le 27 octobre 2022 et resté sans réponse, elle a demandé au maire d’Égreville de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 19 juin 2022 et de lui verser une indemnité correspondant à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) non perçue depuis août 2022 et aux vingt jours de congés payés non pris figurant sur son compte épargne-temps. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 19 juin 2022, de la décision implicite mettant fin au versement de l’IFSE ainsi que la condamnation de la commune d’Égreville à indemniser ses préjudices financiers.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de reconnaissance d’imputabilité au service :
Aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux dans sa version applicable au litige : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. »
Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le maire d’Égreville sur sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime. Il ressort des pièces du dossier que l’accident litigieux a eu lieu le 19 juin 2022 et que les lésions qu’il a engendrées ont été constatées médicalement pour la première fois dans l’arrêt de travail du 19 juillet 2022. Dans ces conditions, le délai de quinze jours fixé par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 a commencé à courir, au plus tard, à compter de cette dernière date. Ainsi, la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet accident, adressée à son employeur le 25 octobre 2022 et reçue le 27 octobre suivant, était tardive. Mme A… ne fait état ni ne justifie d’aucun cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes expliquant ce retard. Le maire d’Égreville, qui ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation en application des dispositions précitées, et se trouvait ainsi dans une situation de compétence liée, était tenu de rejeter cette demande pour ce motif. Dès lors les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance du principe d’impartialité, du vice de procédure, de l’erreur de droit, de l’erreur d’appréciation et du détournement de pouvoir et de procédure sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin pour le tribunal de procéder à la mesure d’instruction sollicitée par la commune ou de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire d’Égreville a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime.
En ce qui concerne la cessation du versement de l’IFSE :
Si Mme A… soutient que la décision implicite par laquelle le maire d’Égreville a mis fin au versement de son IFSE à compter d’août 2022 est fondée sur des faits matériellement inexacts, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et procède d’un détournement de pouvoir, elle n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire d’Égreville aurait mis fin au versement de son IFSE à compter d’août 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 6 du présent jugement que la décision implicite par laquelle le maire d’Égreville a mis fin au versement de l’IFSE à compter d’août 2022 n’est entaché d’aucune illégalité. Ainsi la responsabilité de la commune d’Égreville n’est pas engagée à ce titre. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Égreville au versement d’une indemnité à ce titre.
En second lieu, si Mme A… soutient que la commune d’Égreville a commis une faute en ne lui payant pas vingt jours de congés payés non pris figurant sur son compte épargne-temps, elle ne l’établit par aucune pièce. Par suite, Mme A… n’est en tout état de cause pas fondée à demander la condamnation de la commune d’Égreville au versement d’une indemnité à ce titre.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Égreville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune d’Égreville au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Égreville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Égreville.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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