Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A… B… représentée par Me Baudard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient, à titre principal, que la requête présentée par Mme B… est irrecevable, et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante arménienne née le 5 mars 1991, déclare être entrée en France le 23 janvier 2023 sous couvert d’un permis de séjour délivré par les autorités polonaises valable du 5 octobre 2021 au 7 septembre 2024. Le 15 janvier 2024, elle a formé une demande en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » auprès des services de la préfecture de l’Hérault. Le 3 mai 2024, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de
Mme B… sur lesquelles le préfet de l’Hérault s’est fondé pour lui refuser l’octroi d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait insuffisamment motivé la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (…), l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 ; (…) ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » est subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d’un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que si le préfet de l’Hérault a relevé l’absence de visa long séjour présenté par la requérante, il a également apprécié sa situation globale et a estimé que qu’elle ne justifiait d’aucun élément prévu par les dispositions citées au point 3 permettant de déroger à cette condition. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait méconnu son pouvoir de régularisation et entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. En second lieu si Mme B… fait état de ce qu’elle poursuit des études supérieures à l’université de Montpellier en sciences sociales et dispose d’un emploi pour subvenir à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée que récemment sur le territoire national, qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie ou en Pologne et qu’elle n’établit pas avoir tissé des liens particulièrement intenses en France. En outre, elle n’établit pas davantage qu’il lui serait impossible de retourner en Arménie pour poursuivre ses études, ou de présenter une demande de visa « étudiant » afin de réaliser son cursus universitaire en France. Par suite, alors qu’elle ne fait état d’aucune nécessité liée au déroulement des études, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation d’ensemble.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’erreur de droit doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’était présente en France que depuis quatre mois à la date de l’arrêté contesté, qu’elle a vécu une part substantielle de son existence hors de France, où elle est arrivée à l’âge de 31 ans, et qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Et l’état de grossesse de la requérante, postérieur à l’arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité, et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance impliquerait un maintien nécessaire sur le territoire national. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire en litige ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, pour les motifs précédemment exposés, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation présentées pour Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Baudard et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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