Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 nov. 2025, n° 2506234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 août 2025 et le 3 octobre 2025, et complétés respectivement le 3 septembre 2025 et le 17 octobre 2025, Mme B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault a refusé de lui accorder l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, ainsi que son complément, pour son enfant mineur A… ;
2°) d’ordonner la réévaluation de ses droits à cette allocation ainsi qu’à son complément, à compter de la date de sa demande.
3°) d’ordonner le versement rétroactif de ses droits à cette allocation ainsi qu’à son complément, à compter de la date de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ». L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées au point 2 que les contestations relatives à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 13 mars 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Hérault lui refusant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ainsi que son complément, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire (pôle social). Il y a lieu, dès lors, de les rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025.
La greffière,
F. Roman
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