Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2510037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 octobre et 13 novembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire cesser sans délai les mesures de surveillances édictées à son encontre ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
est empreinte d’une erreur de droit puisqu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français devenue caduque du fait d’un changement notable des circonstances de fait ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- M. B… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 mars 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 décembre 2018. Il a formulé une demande de protection internationale le 27 mai 2019, laquelle a été clôturée le même jour par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le 7 octobre 2025, il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place Barthélémy Dorez à Lille à 9h40. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, le 26 novembre 2023, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans, M. B… s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, une décision par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision, en mentionnant que M. B… a fait l’objet le 26 novembre 2023, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français, que son éloignement demeure une perspective raisonnable puisque s’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il a déclaré être domicilié à Roubaix, et en faisant application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
En deuxième lieu, si M. B… se borne à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l’audience ou dans son recours, d’aucun élément qu’il n’aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, le 7 octobre 2025 à 10h38, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité qu’il soit assigné à résidence, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. A cet égard, il convient de noter qu’il a été tenu compte de sa relation déclarée avec Mme A…, de nationalité française, au domicile de laquelle il a été assigné à résidence. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle mesure d’éloignement, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à cette mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, s’il n’appartient pas au juge de l’assignation à résidence de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, notamment lorsque le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de cette mesure d’éloignement devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, M. B… a fait l’objet, le 26 novembre 2023, d’une obligation de quitter le territoire français, laquelle, faute d’appel interjeté contre le jugement du magistrat désigné du Tribunal de séant du 5 décembre 2023, est devenue définitive. Il soutient que cette décision ne serait toutefois plus exécutable puisqu’il est désormais en couple avec Mme A…, une ressortissante française avec laquelle il vivrait en concubinage depuis la fin de l’année 2023 et avec laquelle il se serait pacsé le 23 avril 2025. Toutefois, M. B… se déclarait célibataire lors de son audition par les services de police, le 25 novembre 2023. Surtout, alors que des tiers affirment que son concubinage avec Mme A…, avec laquelle il a conclu un PACS en avril 2025, aurait débuté en septembre 2024, Mme A… s’est bornée à attester de ce qu’elle l’hébergeait depuis septembre 2023, ne permettant ainsi pas, nonobstant leur PACS, lequel peut être conclu pour des motifs étrangers à toute relation sentimentale, de justifier de la réalité du concubinage allégué. Au surplus, à tenir même ces circonstances pour établies, M. B…, dont la vie commune avec sa concubine dure depuis moins de deux ans et qui a indiqué disposer de toutes ses autres attaches familiales en Algérie, n’est pas fondé à soutenir que ces seuls éléments, qui ne lui ouvre pas droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, seraient de nature à justifier qu’il soit procédé, par l’autorité administrative, au réexamen de sa situation. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 26 novembre 2023, l’obligeant à quitter le territoire français, serait devenu inexécutable et que la décision attaquée devrait, pour ce motif, être annulée.
En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. B…, a, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, été assigné à résidence au domicile de Mme A…, avec laquelle il allègue, sans l’établir, vivre en concubinage depuis moins de deux ans. Il ne dispose d’aucune autre attache familiale sur le territoire français, tous les membres de sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 7 octobre 2025, résidant en Algérie. S’il indique travailler il n’établit ni la réalité de cette activité professionnelle, ni qu’il serait empêché d’occuper ses fonctions eu égard aux obligations mises à sa charge par la décision attaquée. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui se borne à l’assigner à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il déclare vivre en concubinage avec Mme A…, et à prescrire se présence au domicile entre 6h et 9h tous les jours et sa présentation trois fois par semaine au commissariat central de cette ville, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de l’assignation à résidence prise à son encontre le 7 octobre 2025, ne peuvent pas être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions de M. B… aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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