Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2305030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Nancy a renvoyé au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de M. A.
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. D A, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2025 par laquelle le proviseur du lycée Mangin de Sarrebourg a prononcé à l’encontre de son fils C la sanction d’exclusion temporaire de la classe pour une durée d’un jour ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Mangin de procéder à l’effacement de cette sanction de son dossier administratif.
Il soutient que :
— la décision est irrégulière dès lors que le requérant n’en a pas été notifié ;
— suite à son refus d’accomplir la sanction initiale, le proviseur lui a substitué une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement pour une durée d’un jour, en méconnaissance des principes de liberté et de droit d’opposition ;
— les faits qui lui sont reprochés sont entachés d’inexactitude matérielle et ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
— la sanction disciplinaire est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cormier, conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mai 2023, le proviseur du lycée Mangin de Sarrebourg a prononcé à l’encontre de M. C A, élève en classe de première sciences et technologies du management et de la gestion, la sanction d’exclusion temporaire de la classe pour une durée d’un jour, avec inscription au dossier administratif jusqu’à la fin de l’année scolaire 2024/2025. M. A, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, nécessairement postérieures à son édiction, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne lui aurait pas été notifiée.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que le chef d’établissement a durci la sanction infligée à son fils en raison de son refus d’exécuter la décision du 17 mai 2023, cette circonstance postérieure à l’édiction de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
4. En troisième lieu, pour sanctionner le jeune C d’une journée « d’exclusion-inclusion » avec présence obligatoire à la vie scolaire, le proviseur du lycée Mangin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a tenu des propos injurieux à l’égard d’un enseignant. Si le requérant produit à l’appui de ses allégations des témoignages de certains des camarades de classe du jeune C, il ressort toutefois des pièces du dossier et, en particulier du rapport d’incident dressé par l’enseignante concernée, que le jeune C a prononcé à son encontre la phrase « va te faire foutre alors », à voix basse mais de manière intelligible. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir le proviseur du lycée Mangin s’est fondé sur des faits matériellement inexacts.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : () 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; () « . Aux termes de l’article R. 511-14 de ce code : » Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, le chef d’établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l’article R. 511-13 () « . L’article L. 511-1 de ce code dispose que : » Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ".
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En l’espèce, le manquement constaté au point 4 ci-dessus est constitutif d’une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, et bien que le jeune C n’ait pas fait l’objet précédemment d’une sanction disciplinaire, le proviseur du lycée Mangin eu égard à la nature de ces faits, n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D A et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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