Rejet 23 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 mai 2025, n° 2504188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande à la juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utile afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer pour un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, sans délai à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et précaire, que cette situation lui cause un lourd préjudice au regard de l’état de santé de sa fille, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement qui porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, qu’il est éligible à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que cette circonstance porte atteinte aux droits des étrangers et relève une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;
— la mesure sollicité est utile dès lors qu’il est entré en France en juillet 2022, qu’il a introduit une demande de titre de séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 25 octobre 2024 et n’a pas pu obtenir un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande depuis cette date ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 août 1983, est entré en France le 13 septembre 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour mention « carte de séjour à solliciter dans les 2 mois suivant l’arrivée » sur le site « démarches simplifiées » le 25 octobre 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers et d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
5. En premier lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, une demande tendant à prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, eu égard à l’objet de ces dispositions et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Il s’ensuit que les conclusions de M. B tendant à ordonner à la préfète de l’Essonne de faire cesser l’inégal accès à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et la rupture de continuité du service public ne peuvent qu’être rejetées.
6. En second lieu, pour justifier de l’urgence, si le requérant soutient que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié, que cette situation porte préjudice à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il se trouve maintenu dans une situation précaire anormalement longue, il résulte de l’instruction que M. B a déposé sa demande sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 25 novembre 2024, soit il y a six mois. En outre, s’il soutient que l’état de santé de sa fille nécessite que sa demande de titre de séjour soit enregistrée rapidement, cette circonstance n’implique pas que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai dès lors notamment que le requérant n’établit ni même n’allègue que sa situation administrative actuelle ferait obstacle à la prise en charge médicale de son enfant. D’autre part, si le requérant se borne à soutenir qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, cette circonstance, d’ailleurs purement éventuelle, ne saurait caractériser, à elle seule, la nécessité pour le requérant de bénéficier dans des délais brefs de l’intervention du juge des référés. Par suite, en l’absence de circonstances particulières justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées n’est pas satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504188
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Communauté de vie ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir
- Taxe d'aménagement ·
- Délibération ·
- Équipement public ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Construction ·
- Commune ·
- Voirie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Santé ·
- Civil ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Route ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Département ·
- Délai
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Patrimoine ·
- Juge des référés ·
- Eau usée ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Département ·
- Voie publique ·
- Propriété ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Risque ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Pays tiers ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Activité professionnelle ·
- Référé
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Non titulaire ·
- Infirmier ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'administration ·
- Droit commun
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.