Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 24 juin 2025, n° 2200601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 21 mars 2022 et le 29 mai 2023, la Ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis, représentée par Me Bertrand, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Tartas à lui verser la somme totale de 120 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de versement de la subvention prévue par la délibération du conseil municipal de cette même commune du 28 octobre 2015 et des demandes de régularisation exercées en vain, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tartas une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 22 janvier 2022 portant rejet de sa demande d’indemnité n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’accord de principe d’attribution d’une subvention avait été donné ;
— la commune de Tartas a commis une faute en omettant de transmettre la délibération du 28 octobre 2015 au préfet au titre du contrôle de légalité ;
— cette même collectivité a commis une faute en omettant d’exécuter une décision du conseil municipal ;
— la commune a commis une faute en s’abstenant de signer une convention.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2022 et le 20 décembre 2023, la commune de Tartas, représentée par Me Savary-Goumi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal n’est saisi d’aucune décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours ;
— la décision de rejet de versement de la subvention du 9 février 2022 constitue un acte confirmatif de la décision implicite de rejet du 22 septembre 2019 ;
— la commune a participé financièrement à la construction du centre en finançant partiellement les travaux d’aménagement de l’accès et de raccordement aux réseaux du terrain ;
— la délibération du conseil municipal de Tartas du 28 octobre 2015 a été transmise à la préfecture au titre du contrôle de légalité ;
— la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Savary, représentant la commune de Tartas.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 28 octobre 2015, le conseil municipal de Tartas (Landes) a donné son accord sur le principe de versement d’une subvention d’un montant de 100 000 euros pour le financement d’un projet d’implantation d’un centre sportif de la Ligue de tennis Côte basque Béarn Landes. Par courriers du 22 juillet 2019 et du 3 décembre 2021, le président de la Ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis, héritière du patrimoine de la Ligue de tennis Côte basque Béarn Landes, a demandé à la commune de Tartas de procéder au versement de cette somme. Faute de réponse expresse à cette demande, la ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis demande la condamnation de la commune de Tartas à lui réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus de versement de cette subvention.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
2. En premier lieu, en formulant les présentes conclusions, la Ligue de Tennis Nouvelle Aquitaine a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits à indemnisation, les vices propres dont serait entachée la décision par laquelle le maire a rejeté la réclamation préalable et qui n’est destinée qu’à lier le contentieux, est sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens dirigés contre le courrier le maire de Tartas du 22 janvier 2022, lequel ne porte au demeurant pas rejet de la demande préalable, mais se borne à informer la requérante avoir mandaté son conseil et l’invite à faire de même, sont inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. ».
4. Il résulte de la délibération du conseil municipal de Tartas du 28 octobre 2015 que celle-ci porte la marque du tampon de transmission en préfecture. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut d’une telle transmission manque en fait. Par suite, la commune de Tartas n’a pas commis de faute en l’absence d’illégalité à ce titre.
5. En troisième lieu, il résulte également de la délibération du conseil municipal de Tartas du 28 octobre 2015 que la participation financière de cette commune au projet d’implantation du centre sportif était explicitement conditionnée au respect du plan de financement et à la production des arrêtés ou engagements respectifs des différents financeurs. Or, la Ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis ne produit aucune pièce de nature à justifier du respect des conditions ainsi fixées. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir d’une carence fautive tirée du non-versement par la commune de Tartas de sa participation financière à ce projet.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « () L’autorité administrative ou l’organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l’article 9-1 qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention, à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un évènement déterminé. Le présent alinéa ne s’applique pas aux organismes qui bénéficient de subventions pour l’amélioration, la construction, l’acquisition et l’amélioration des logements locatifs sociaux prévues au livre III du code de la construction et de l’habitation. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques :
« L’obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s’applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23000 euros. ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la suite de la délibération du conseil municipal de Tartas du 28 octobre 2015, une convention a été passée entre cette commune et la Ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis, conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de cette carence fautive.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tartas, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de la Ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la Ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Tartas.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tartas sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Ligue de Nouvelle Aquitaine de tennis et à la commune de Tartas.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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