Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2025, Mme C… E… représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de l’université des Antilles a rejeté sa demande du 18 septembre 2024 tendant à l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 novembre 2022, en raison d’une maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au président de l’Université des Antilles de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 novembre 2022, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’université des Antilles la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- le refus de reconnaissance du CITIS a été opposé sans que l’Université ne saisisse le conseil médical, en méconnaissance des dispositions de l’article 47-6 du décret n°86-442 du
14 mars 1986 ; ce manquement constitue un vice de procédure substantiel entraînant l’illégalité de la décision ;
- l’administration méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, qui prévoit la reconnaissance de l’imputabilité d’une maladie qui ne figure pas dans les tableaux mentionnés à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, s’il établit qu’elle est directement causée par le service ;
- l’administration a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation, en écartant l’imputabilité au service malgré les documents médicaux établissant un lien direct entre ses troubles et ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, l’université des Antilles, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la maladie déclarée plus de deux ans après la date de sa première constatation médicale, par application du II de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 ;
- les moyens soulevés sont donc inopérants.
Un mémoire présenté pour Mme E…, enregistré le 14 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant l’Université des Antilles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C… E… est maître de conférences en biochimie à l’Université des Antilles. A partir du 5 septembre 2022, elle a été placée en arrêt de travail non imputable au service reconduit sans interruption jusqu’au 5 septembre 2023, en raison d’un état anxio-dépressif. Par un courrier du 18 septembre 2024, reçu par l’administration le
23 septembre 2024, elle a demandé à l’université des Antilles de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et de lui attribuer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 novembre 2022. Du silence gardé par l’administration est née le 23 novembre 2024 une décision implicite de rejet. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 novembre 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-20 et
L. 822-21 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (…) à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « (…) II.- La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / Lorsque des modifications et adjonctions sont apportées aux tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale après qu’il a été médicalement constaté qu’un fonctionnaire est atteint d’une maladie inscrite à ces tableaux, la déclaration est adressée par l’agent à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou adjonctions. /(…)/ IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie et bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration de maladie professionnelle. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Ce délai n’est toutefois pas opposable aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
5. Si Mme C… E… soutient qu’un lien entre sa pathologie dépressive et l’exercice de ses fonctions est établi pour la première fois par le certificat médical délivré le
29 septembre 2022, par le docteur D…, psychiatre, il ressort toutefois de ce certificat que la requérante est suivie par ce praticien depuis le 19 septembre 2019 pour une symptomatologie anxio-dépressive réactionnelle en lien avec les difficultés rencontrées dans l’exercice de sa profession. Il ressort également de l’attestation réalisée par une psychologue clinicienne, le 28 septembre 2022, produite par Mme C… E… que cette dernière a suivi une thérapie de soutien à raison d’une séance mensuelle, du 17 avril 2019 au
19 février 2020, suite à la préconisation du médecin de la médecine du travail, en raison des difficultés rencontrées au service. Par suite, un lien possible entre son état dépressif et son activité professionnelle ayant été établi au plus tard dès le 19 septembre 2019, la requérante disposait d’un délai de deux ans à compter de cette date, conformément aux dispositions précitées de l’article
47-3 du décret du 14 mars 1986, pour adresser à l’administration sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie, délai qui a expiré le 19 septembre 2021. En outre,
Mme C… E… ne fournit aucun élément de nature à démontrer un cas de force majeure ou une impossibilité de transmettre la déclaration de maladie professionnelle dans les délais prévus par l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986. Par suite, sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ayant été adressée à l’administration par un courrier du 18 septembre 2024, l’administration était tenue, en application du IV de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, de rejeter la demande de l’intéressée en raison de sa tardiveté. Dès lors,
Mme C… E… ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision implicite de rejet opposée à cette demande, ni de l’irrégularité qui entacherait la consultation de la commission de réforme, ni d’une erreur de droit, et d’appréciation que l’université des Antilles aurait commise sur l’imputabilité de sa pathologie au service, ces moyens étant inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par
Mme C… E… à fin d’annulation de la décision du 23 novembre 2024 par laquelle l’université des Antilles a rejeté sa demande congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… E… et à l’université des Antilles.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Cerf
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
V. Ménigoz
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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