Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de circulation sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu n’a pas été respecté, n’ayant en particulier, à cet égard, jamais fait l’objet d’une garde à vue le 18 mars 2025 contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 251-2, L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est citoyen de l’Union européenne, qu’il est père de quatre enfants français qui y résident depuis leur naissance et qu’il demeure de manière ininterrompue en France depuis plus de cinq ans ;
- l’arrêté est entaché d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il justifie d’une vie privée et familiale en France ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement est urgent et au regard de sa vie privée et familiale ;
- la décision portant interdiction de circulation pendant un an est disproportionnée au regard de sa durée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… tirés de l’insuffisance de motivation et de l’illégalité interne des décisions en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant belge, né le 17 septembre 1986. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure d’éloignement en litige préalablement à l’édiction de celle-ci, le préfet des Ardennes ne contestant d’ailleurs pas ce moyen du requérant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. A…, que ce dernier est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Ardennes du 14 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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